Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions de territorialité
 

Dossier no 982344

Mme H...
Séance du 18 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 6 avril 2000

    Vu le recours formé par Mme Samia H... le 23 juillet 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 29 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que, bien que titulaire d’une carte temporaire de résident, elle ne pouvait justifier de la condition de séjour régulier et ininterrompu de trois années ;
    La requérante soutient qu’elle a bien droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion car elle est en situation régulière et que ses ressources sont faibles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 Janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 3e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou encore d’un titre de même nature que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. Pour être pris en compte dans la détermination du montant du revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant la publication de la présente loi, ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de la publication de la présente loi. » ;
    Considérant que, aux termes du 3e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance précitée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance : « Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident », les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France » ;
    Considérant que si, à la date de la décision attaquée, Mme H..., ressortissante algérienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », il ressort des pièces du dossier que Mme H... ne satisfaisait pas à la condition de séjour ininterrompu et régulier de trois années prévu à l’alinéa 1er de l’article 14 précité ; que par suite, Mme H... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mars 1998,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme H... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer