Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Acquisition d’un domicile de secours
 

Dossier no 982175

M. S...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 12 mars 1998 par le président du conseil général de la Guadeloupe tendant à déterminer le domicile de secours de M. François S... pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 15 mars 1997 et contestant la demande de remboursement faite par le département de Vaucluse pour la période du 15 au 31 mars 1997 ;
    Le requérant soutient qu’il appartient à M. François S... de rembourser la somme indûment perçue ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 1er mars 2000. Le président du conseil général de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le département de la Guadeloupe ne peut à la fois reconnaître la perte du domicile de secours dans le Vaucluse et refuser son acquisition en Guadeloupe sans méconnaître les articles 192 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 194 du Code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours se perd :
    1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
    2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours ;
    Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où ces circonstances n’existent plus » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. François S... a été domicilié à P... (84160) de 1992 au 15 décembre 1996 ; que selon les dires de son père, il a été hébergé chez M. B... à D... (97126) du 15 décembre 1996 au 4 juin 1997 ; qu’enfin M. François S... est hébergé chez sa sœur à T... (50690) depuis le 5 juin 1997 ; que le département de Vaucluse qui a assuré le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er septembre 1992 a demandé au département de la Guadeloupe de prendre en charge le versement de cette allocation à compter du 15 mars 1997, date à laquelle il considère que M. François S... a acquis un nouveau domicile de secours dans ce département ; que pour dénier sa compétence, le président du conseil général de la Guadeloupe fait valoir que la présence de M. François S... était ignorée par ses services ; que ce fait ne saurait suffire à exonérer la compétence financière de son département ; qu’en tout état de cause, il y a lieu de considérer que M. François S... a perdu son domicile de secours dans le département de Vaucluse le 15 mars 1997, date à laquelle il en a acquis un nouveau dans le département de la Guadeloupe par un séjour ininterrompu d’une durée de trois mois ; que le département de la Guadeloupe est en charge de l’allocation jusqu’au 4 septembre 1997 date à laquelle l’intéressé a, de nouveau, acquis un domicile de secours dans le département de la Manche en résidant au domicile de sa sœur à compter du 4 juin 1997 ;
    Considérant qu’il appartient également au département de la Guadeloupe de procéder au règlement des échéances indûment versées par le département de Vaucluse et non à M. François S... qui n’a nullement perçu « indûment » l’allocation pendant la période correspondant aux dites échéances,

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. François S... est fixé dans le département de la Guadeloupe entre le 16 mars 1996 et le 4 septembre 1997.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer