Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Etablissements sociaux
 

Dossier no 981077

Président du conseil général de Seine-et-Marne
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000

    Vu le recours formé le 17 juillet 1996 par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à la détermination du domicile de secours de M. Raymond M... pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée au taux de 40 % par la COTOREP de Seine-Saint-Denis du 1er mai 1995 au 1er mai 1997 ;
    Le requérant soutient que l’intéressé est placé dans un hôtel résidence qui accueille à titre principal et permanent des personnes âgées et handicapées qui n’est pas acquisitif d’un domicile de secours, pouvant être assimilé à une institution sociale ou médico-sociale au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 même s’il n’a pas satisfait au régime d’autorisation tel que prévu par l’article 3 de la loi précitée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 25 juin 1998 du président du conseil général de Seine-Saint-Denis tendant à confirmer que la compétence financière ne lui incombe pas en matière de versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne allouée à M. Raymond M... dans la mesure où l’hôtel résidence sis à 77139 Douy-La-Ramée est un domicile privé, acquisitif de domicile de secours pour les personnes y résidant en l’absence de déclaration dans les conditions prévues à l’article 203 du code de la famille et de l’aide sociale et d’autorisation dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, et d’agrément au titre du placement familial ; informant en outre que le président du conseil général de Seine-et-Marne a fait procéder à la fermeture de l’établissement aux motifs qu’il ne présentait pas les garanties sanitaires et médicales et n’avait pas sollicité d’autorisation préalable d’ouverture ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, « ... les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « ... le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 194 du Code de la famille et de l’aide sociale, « ... le domicile de secours se perd :
    1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
    2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
    Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où ces circonstances n’existent plus ».
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que M. Raymond M... était domicilié à Aulnay-sous-Bois (93) avant son admission au centre Hospitalier B... d’Aulnay-sous-Bois puis son transfert le 2 août 1995 à l’hôtel résidence à Douy-La-Ramée (77) ; qu’il a séjourné dans cet établissement du 2 août 1995 au 9 décembre 1995 date à laquelle il a été réadmis au centre hospitalier B... ;
    Considérant que l’hôtel résidence ne peut être qualifié, nonobstant le fait qu’il héberge des personnes handicapées, ni d’établissement social ou médico-social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 en l’absence d’autorisation, ni de placement d’accueil au sens de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 en l’absence d’agrément ; que cette absence tant d’autorisation, confirmée lors de la demande de fermeture proposée le 26 janvier 1996 par le CROSS d’Ile-de-France, que, en tout état de cause, d’agrément, non contestée, conduit à considérer « l’hôtel-résidence » comme étant un domicile privé ; qu’en tant que tel, il est acquisitif d’un domicile de secours ; qu’en conséquence par son absence ininterrompue de trois mois à compter du 2 août 1995, M. Raymond M... a perdu à compter du 2 novembre 1995, son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis et en a acquis un autre par une présence continue à compter de cette même date dans le département de la Seine-et-Marne,

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Raymond M... est fixé dans le département de la Seine-et-Marne à compter du 2 novembre 1995 et jusqu’à cette date, dans le département de la Seine-Saint-Denis.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer