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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours
 

Dossier no 981068

Président du conseil général de Loir-et-Cher
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000

    Vu le recours formé le 10 février 1998 par le président du conseil général de Loir-et-Cher, afin de déterminer le département compétent pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance demandée par Mme Marie T... ;
    Le requérant soutient qu’en transmettant le dossier en application de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, il se substitue au département du Val-d’Oise qui du fait de son inaction a contraint le département de Loir-et-Cher à poursuivre l’instruction du dossier ; qu’il ne lui appartient pas de statuer à titre conservatoire en application de l’article 8 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ; que la prestation ne peut être réputée accordée du fait de l’absence de décision dans un délai de deux mois en application de l’article 3 alinéa 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du Loiret en date du 7 juillet 1998 considérant que dans la mesure où Mme Marie T... réside successivement chez ses quatre enfants pendant trois mois, elle ne possède pas un domicile de secours bien établi et que la seule issue serait que les départements concernés supportent la prestation au prorata temporis ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 7 juillet 1998 confirmant les difficultés rencontrées pour l’instruction du dossier en raison du changement de résidence chaque trimestre de l’intéressée ;
    Vu le mémoire en réponse du président du Conseil de Paris, en date du 22 juillet 1998, informant que le dossier ne mentionne aucune adresse parisienne à laquelle l’intéressée résiderait trois mois par an ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les modalités de saisine de la commission ;
    Considérant que Mme Marie T..., qui résidait alors dans le Val-d’Oise, a, le 16 août 1997, déposé dans le Loiret une demande de prestation spécifique dépendance ; que, comme il y était tenu en raison de la participation commune des départements à la détermination des collectivités d’aide sociale débitrices des prestations et en charge de leur imputation financière, le président du conseil général du Loiret a transmis le dossier au président du conseil général du Val-d’Oise, qui l’a reçu le 2 octobre 1997 ; que, faute que le président du conseil général du Val-d’Oise ait pris une décision expresse la prestation spécifique dépendance a été implicitement accordée à Mme Marie T... à l’expiration d’un délai de 2 mois courant, en l’espèce, de la date de la réception par le président du conseil général du Val-d’Oise du dossier complet, en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, de la loi du 24 janvier 1997 ; que cette allocation est due à taux complet correspondant en l’espèce au classement GIR. 2 de Mme Marie T..., même s’il n’a été déterminé qu’après instruction par le président du conseil général de Loir-et-Cher, compte tenu de l’annulation par décision du Conseil d’Etat du 12 juin 1998 du second alinéa de l’article 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Considérant que le président du conseil général du Val-d’Oise, président du conseil général du département de résidence au sens du 1er alinéa de l’article 8 dudit décret a transmis le dossier le 13 novembre 1997 au président du conseil général de Loir-et-Cher, qu’il estimait compétent pour servir et gérer la prestation au sens du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 et que ce dossier a été reçu le 14 novembre 1997 par le président du conseil général de Loir-et-Cher ; que celui-ci a saisi, le 18 février 1998, la commission centrale d’aide sociale en application des dispositions de cet alinéa et de celles du deuxième alinéa de l’article 8 susrappelé du décret du 28 avril 1997 ; qu’il résulte de ce qui précède qu’au sens de ce dernier texte le président du conseil général de Loir-et-Cher était bien « le président du conseil général concerné » ; que de ce point de vue sa requête est recevable ;
    Considérant, il est vrai, que cet article précise que si ledit président du conseil général « n’admet pas sa compétence, il doit cependant statuer à titre conservatoire sur la demande de prestation avant la saisine de la commission centrale d’aide sociale » ; mais considérant, d’une part, qu’en l’espèce le président du conseil général du Val-d’Oise avait en tout état de cause déjà implicitement accordé la prestation à Mme Marie T... et que d’ailleurs l’obligation de statuer dont il s’agit doit être regardée comme instituée dans le seul intérêt de l’assistée, contre lequel se retournerait une irrecevabilité opposée par la commission centrale d’aide sociale à la saisine du président du conseil général, qui a omis d’y satisfaire ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce la requête du président du conseil général de Loir-et-Cher doit être regardée comme recevable ;
    Sur la charge de la prestation spécifique dépendance implicitement accordée à Mme Marie T... par le président du conseil général du Val-d’Oise à compter du 2 décembre 1997 ;
    Considérant que pour l’application des dispositions combinées de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997, de l’article 8 du décret du 28 avril 1997 et de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, Mme Marie T... avait, à la date du 2 décembre 1997, à laquelle ses droits sont, en l’espèce, ouverts, acquis dans le département du Val-d’Oise un domicile de secours, pour y avoir résidé trois mois, du 1er août au 31 octobre 1997, et qu’elle ne l’avait pas perdu pour avoir résidé plus de trois mois hors de ce département à compter du 1er novembre 1997 ; qu’elle avait perdu son domicile de secours dans le Val-d’Oise à la date du 1er février 1998 ; qu’à cette date elle avait acquis un domicile de secours dans le Loir-et-Cher pour y avoir résidé du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 et n’y avait pas ensuite, perdu un tel domicile par une absence ininterrompue de plus de trois mois ; qu’ainsi, la charge incombe au département de Loir-et-Cher du 1er février 1998 au 30 avril 1998 ; qu’à compter du 1er mai 1998 jusqu’au 31 juillet 1998, la charge incombe au département de Paris où Mme Marie Touron a résidé du 1er février au 30 avril 1998, sans avoir perdu le domicile ainsi acquis antérieurement au 1er août 1998 ; qu’à compter de cette dernière date jusqu’au 31 octobre 1998 la charge incombe au département du Loiret où dans les mêmes conditions d’acquisition et d’absence de perte du domicile de secours Mme Marie T... a résidé du 1er au 30 juillet 1999 ; que, dans la mesure que Mme Marie T..., née le 14 février 1896, a ultérieurement continué à résider dans les mêmes conditions au domicile de ses quatre filles, ce que rien n’infirme au dossier de la commission centrale d’aide sociale, qui, en convoquant les quatre départements en cause par lettre du 16 juillet 1999 à l’audience du 20 décembre 1999, les a mis en mesure de préciser toute évolution de la situation, et où aucune révision de la décision implicite d’octroi de la prestation n’est intervenue, la charge de ladite prestation continuera d’être supportée par trimestrialités identiques à compter du 1er novembre 1998 (successivement Val-d’Oise, Loir-et-Cher, Paris, Loiret et ainsi de suite) ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale croit devoir faire observer qu’en l’espèce la prise en charge familiale par les quatre filles âgées de 66, 69, 70 et 74 ans (et pour certaines de santé fragile) de Mme Marie T..., centenaire, a été assurée dans des conditions de coordination qu’il convient de relever et qu’il est regrettable, en tout état de cause, que les collectivités publiques concernées n’aient pour leur part pu ménager des modalités de concertation, que ce soit celles ci-dessus estimées légalement fondées par la commission ou, en cas d’erreur de la part de celle-ci, toutes autres, éventuellement fixées par convention, qui auraient permis d’apporter aux familles des concours extérieurs, à l’évidence particulièrement nécessaires, pour la situation ci-dessus évoquée ;
    Considérant il est vrai que la prestation spécifique dépendance étant non une prestation en espèces mais, selon l’article 16 de la loi du 24 janvier 1997, une prestation affectée à la rémunération d’aides et à d’autres dépenses, les modalités de versement à Mme Marie T... ne peuvent être présumés en l’état du dossier, mais que la commission centrale d’aide sociale estime n’avoir pas à trancher cette question dans le cadre du seul litige dont elle est saisie ; qu’elle observera seulement que dans la mesure où, en définitive, la prestation viendrait à ne pouvoir être en tout ou partie accordée, faute que les filles de Mme Marie T... aient été financièrement à même d’employer au cours de la période en cause les aides qu’il y aurait eu lieu de rémunérer, il appartiendra à Mme Marie T... et à ses filles d’engager, si elles s’y croyaient fondées, la responsabilité des collectivités concernées devant le juge administratif de droit commun,

Décide

    Art. 1er. - Du 2 décembre 1997 au 31 janvier 1998, la charge de la prestation spécifique dépendance implicitement octroyée à Mme Marie T... est au département du Val-d’Oise.
    Du 1er février 1998 au 30 avril 1998 elle est au département de Loir-et-Cher.
    Du 1er mai 1998 au 31 juillet 1998 elle est au département de Paris.
    Du 1er août 1998 au 31 octobre 1998 elle au département du Loiret.
    Du 1er novembre 1998 au 31 janvier 1999 elle est au département du Val-d’Oise.
    La charge sera pour les trimestrialités ultérieures supportée dans les mêmes conditions que ci-dessus en l’absence de révision de la décision implicite d’octroi de la prestation.
    Art. 2. - La présente décision sera notifiée aux présidents des conseils généraux des départements de Loir-et-Cher, Loiret, Paris et Val-d’Oise ainsi que, pour information, à Mme Marie T..., par quatre transmissions aux adresses respectives de ses quatre filles chez lesquelles elle réside alternativement.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer