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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Procédure
 

Dossier no 981085

Président du conseil général des Vosges
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000

    Vu le recours formé le 4 novembre 1997 par le président du conseil général des Vosges tendant à fixer le domicile de secours de Mme Marie B... dans le département de Meurthe-et-Moselle pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite S... sise à D... (54) ;
    Le requérant soutient que Mme Marie B... est hébergée depuis le 30 octobre 1980 en tant que pensionnaire payante ; qu’il convient d’appliquer la législation en vigueur à cette époque qui conduisait à la perte du domicile de secours en cas d’admission dans une maison de retraite ; qu’elle n’a, à aucun moment, bénéficié de l’aide sociale dans les Vosges ; qu’elle a acquis son domicile de secours dans le département de Meurthe-et-Moselle à compter du 30 janvier 1981, soit trois mois après son entrée en maison de retraite ;
    Vu la lettre du 16 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes du 4e alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi 92-722 du 29 juillet 1992 : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier du président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 » ; qu’il résulte de ces dispositions que seul le département auquel un tel dossier est ainsi transmis a qualité, s’il n’admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
    Considérant que seul le département de Meurthe-et-Moselle avait qualité, s’il n’admettait pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale aux fins de fixation du domicile de secours de Mme Marie B... dont le dossier lui avait été transmis le 27 septembre 1997 par le département des Vosges, auquel il l’a retourné le 17 octobre 1997 ; que la demande adressée par le département des Vosges en vue de la fixation du domicile de secours de Mme Marie B..., en date du 4 novembre 1997 après retour du dossier le 17 octobre 1997 par le département de Meurthe-et-Moselle, n’est pas recevable,

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Vosges est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer