Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur legs
 

Dossier no 972094

Mme Maubon
Séance du 18 septembre 1998

Décision lue en séance publique le 12 janvier 1999

    Vu le recours formé par M. le président du conseil général de l’Hérault, le 14 mars 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 18 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a annulé la décision de récupérer contre la succession de Mme Madeleine Maubon les sommes avancées par l’aide sociale au titre de l’aide à domicile, considérant le courrier du président du conseil général de l’Hérault, du 25 avril 1996 à Me Cabanis par lequel l’administration reconnaît avoir remis antérieurement des imprimés induisant en erreur les usagers de l’aide sociale quant aux recours éventuels sur les legs, considérant que le testament olographe effectué par la postulante ne peut être assimilable à une donation mais à une succession du fait de l’ignorance des dispositions par les légataires, considérant que l’actif de succession est inférieur à 250 000,00 F ;
    Le requérant soutient que le notaire, homme de loi, ne devait pas ignorer la législation en vigueur sur la récupération au-delà d’une notice d’information dont l’existence n’est pas obligatoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Hérault du 24 mars 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 1998 M. Faure, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans la rédaction de l’article 3 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifié par l’article 7 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et par l’article 29 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de veuvage : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu’elle bénéficie d’un régime spécial d’aide médicale : a) ... Contre la succession du bénéficiaire... ; b) Contre le donataire... ; c) Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédée à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret no 83-875 du 28 septembre 1983 relatif aux recours en matière de recouvrement des prestations d’aide sociale à domicile et des sommes versées pour la prise en charge du forfait journalier : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale... Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le président du conseil général. La commission d’admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ; et qu’aux termes de l’article 4-1 du même décret, dans la rédaction du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 relative à diverses mesures relatives à la sécurité sociale, s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250 000,00 F » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Madeleine Maubon a été admise au bénéfice de l’aide sociale au titre des services ménagers du 5 octobre 1981 au 12 janvier 1995 ; qu’ainsi, l’abattement de 250 000,00 F est applicable en cas de récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale ;
    Considérant que les legs consentis par un testateur au profit de personnes de sa famille ayant vocation à bénéficier légalement de la succession au regard de l’article 731 du code civil doivent être regardés comme faisant partie de la succession du défunt et donner lieu à l’application des dispositions du a de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale précité, et non du b) ou du c) du même article ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Madeleine Maubon au titre de l’aide sociale à domicile se sont élevées à 119 987,04 F ; que Mme Madeleine Maubon est décédée le 12 janvier 1995 ; que la valeur des biens légués est de 189 576,00 F sur un actif net de 236 960,00 F ;
    Considérant toutefois, que les quatre bénéficiaires de ce legs sont les petits enfants de Mme Madeleine Maubon et doivent être regardés comme étant les bénéficiaires, avec leur mère, de la succession de la défunte, dont l’actif net est inférieur au seuil d’abattement de 250 000,00 F susrappelé ; que, par suite, le département de l’Hérault n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale qu’il conteste,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé du département de l’Hérault est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 1998 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et M. Faure, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer