Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2410
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire
 

Dossier no 982553

M. K...
Séance du 25 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 7 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Lucien K..., le 13 mai 1998, tendant à la réformation d’une décision du 27 février 1998, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a évalué à 4 598,00 F la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Eugénie K... aux frais de son placement en long séjour à l’hôpital S... ;
    Le requérant conteste la répartition entre les cinq frères et sœurs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Paris du 9 novembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 1999 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, qui, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; que la décision d’une commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Eugénie K... est placée en long séjour à l’hôpital S... ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a évalué à 4 598,00 F la participation mensuelle de l’ensemble des obligés alimentaires ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; que si la décision judiciaire - intervenue après que ladite commission ait statué - fixe à 3 254,00 F la participation des obligés alimentaires de Mme K..., celle-ci n’est pas incompatible avec la décision attaquée dans la mesure où le juge judiciaire, ne statuant que sur une partie des obligés alimentaires, ne s’est pas prononcé sur les capacités contributives de certains obligés alimentaires ; qu’il sera donc fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant à 4 598,00 F la participation globale des obligés alimentaires ; que dès lors le recours de M. Lucien K... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Lucien K... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer