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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Conditions de ressources
 

Dossier no 990304

Mme A...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 5 avril 2000

    Vu le recours formé par Mme Farida A..., le 13 décembre 1993, tendant à l’annulation d’une décision du 26 octobre 1993 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 1990 par laquelle le préfet l’a déclaré redevable d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 13 898,00 F pour la période allant d’avril à novembre 1990 au motif qu’elle se trouvait en disponibilité au cours de cette période ;
    La requérante soutient qu’elle exerçait une activité salariée en Algérie ; que, contrainte de rentrer précipitamment en France, elle a sollicité sa mise en disponibilité avant de démissionner de son emploi ; que d’avril à novembre 1990, elle vivait seule avec trois enfants à charge et sans ressources, la législation algérienne empêchant tout transfert de fonds vers la France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « Toute personne résidant en France dont les ressources... n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion... qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A..., de nationalité française, a quitté l’Algérie en janvier pour s’installer en France ; qu’elle a, dès le 22 février 1990, entrepris des démarches pour trouver un emploi, qui se sont concrétisées par un poste dans l’éducation nationale au mois de novembre 1990 ; que Mme A..., qui avait été rejointe en août 1990, par ses trois enfants, tandis que son mari demeurait en Algérie, n’a disposé, d’avril à octobre 1990, d’aucune ressource, la législation algérienne empêchant alors le transfert de fonds vers l’étranger ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988, l’intéressée était en droit de bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, nonobstant la circonstance qu’elle se soit trouvée au cours de la période concernée, en situation de disponibilité vis-à-vis de la compagnie A..., son ancien employeur, jusqu’à sa démission, en novembre 1990 ; qu’il suit de là que l’indu qui a été réclamé à Mme A... par la décision préfectorale du 10 décembre 1990 n’est pas fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis, qu’elle a contestée par son recours du 13 décembre 1993, dont la commission centrale d’aide sociale n’a été effectivement saisie qu’au mois de novembre 1998,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 26 octobre 1993 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du 10 décembre 1990 du préfet de Seine-Saint-Denis, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer