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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Article 1er de la loi de 1988
 

Dossier no 982337

M. B...
Séance du 18 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 6 avril 2000

    Vu le recours formé par M. B... le 11 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a maintenu la décision par laquelle le préfet du Var a fixé à 11 199,00 F l’indu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que la situation professionnelle de son épouse n’a pas à avoir de conséquences sur sa situation personnelle eu égard au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créance présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que M. B... conteste la décision par laquelle le préfet du Var a fixé à 11 199,00 F l’indu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la situation de précarité invoquée par M. B... est due à une décision personnelle de la compagne de M. B..., professeur agrégé de lettres, qui a choisi de demander une mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. B... la remise qu’il demandait ; que par suite, la demande de M. B... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. B.... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer