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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Ressources du foyer
 

Dossier no 982338

M. E...
Séance du 18 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 6 avril 2000

    Vu le recours formé par M. E... tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1998, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 4 juin 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé à M. E... l’attribution du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que ses ressources sont trop faibles pour qu’il subvienne à ses besoins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Var ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant que M. E... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 5 mai 1998 ; que le plafond mensuel théorique applicable au foyer du requérant s’élève à 8 988,81 F ;
    Considérant toutefois que pour la période de référence (février, mars, avril 1998), il y a lieu de comptabiliser des prestations familiales d’un montant mensuel de 5 244,00 F ainsi que l’allocation jeune enfant d’un montant mensuel de 980,00 F et une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 2 370,46 F ;
    Considérant qu’en application des dispositions de l’article 9 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, il convient d’appliquer également un forfait logement d’un montant mensuel de 721,53 F dès lors que le foyer perçoit une aide au logement ; qu’ainsi les ressources du foyer étaient supérieures au plafond théorique indiqué ci-dessus ;
    Considérant que M. E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. E... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer