Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Ressources du foyer
 

Dossier no 982356

Mme S...
Séance du 18 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 6 avril 2000

    Vu le recours formé par Mme S..., le 5 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 29 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a rejeté la demande tendant à l’annulation d’une décision du 19 février 1998 par laquelle le préfet de la Réunion a décidé la dispense d’action en recouvrement de la pension alimentaire due à Mme S... par son ex-compagnon, tout en diminuant le montant du revenu minimum d’insertion du forfait de l’allocation de soutien familial, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1988 ;
    La requérante soutient que son ex-compagnon, vit à Mayotte et ne gagne que 2 000,00 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 19 novembre 1998 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du code civil et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce... L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l’Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant... Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial. » ;
    Considérant que Mme S... conteste la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Réunion a décidé la dispense d’action en recouvrement de la pension alimentaire due à Mme S... par son ex-conjoint, tout en diminuant le revenu minimum d’insertion d’un montant équivalent à l’allocation de soutien familial ;
    Considérant qu’en décidant d’assortir la dispense de poursuite en recouvrement de la pension alimentaire, d’une réduction du revenu minimum d’insertion d’un montant égal à l’allocation de soutien familial, le préfet de la Réunion a estimé que l’ex-conjoint de Mme  S... n’était pas hors d’état d’honorer cette créance ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette personne dispose de ressources ; qu’ainsi, le préfet de la Réunion n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme S... et de son ex-conjoint,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer