Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3213
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Calcul des ressources
 

Dossier no 990301

M. C...
Séance du 29 février 2000

Décision lue en séance publique le 31 mars 2000

    Vu le recours formé par M. Roland C..., le 5 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du chef de service de la caisse d’allocations familiales du Var agissant par délégation du préfet du Var du 15 mars 1996 constatant le caractère indu des sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion entre les mois de janvier 1989 et septembre 1995 au motif qu’il dispose de revenus non déclarés ;
    Le requérant soutient que par jugement du 15 janvier 1998, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Draguignan des poursuites dirigées contre lui pour avoir exercé une activité rémunérée tout en percevant des prestations sociales au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 décembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 21 décembre 1988 ; qu’il déclare vivre maritalement avec Mme Marie-Béatrice E... depuis le 1er décembre 1991 ; qu’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 21 novembre 1995 signale que M. C... a obtenu plusieurs autorisations de circulation provisoire lui permettant d’exercer une activité de vente de plantes médicinales sur le marché de L... ; que Mme E... reconnaît avoir acheté un véhicule neuf en 1995 pour un montant de 60 000,00 F, et avoir payé à M. C... les frais nécessaires pour passer le « permis moto » ;
    Considérant cependant que la commission départementale d’aide sociale n’apporte aucun élément permettant d’établir, d’une part, les revenus fournis par l’activité de M. C..., et, d’autre part, les ressources de Mme E... ; que l’achat de plantes pour des montants de 2 229,00 F, 1 015,00 F et 1 819,00 F aux mois de décembre 1991 janvier 1992 et juin 1992, ainsi qu’une lettre signée du requérant en proposant la vente ne suffisent pas à établir que les revenus du foyer sont supérieurs au plafond d’octroi alors même que la formation par correspondance dans le domaine des plantes médicinales et que l’étude du marché local pour une installation éventuelle comme commerçant font partie du contrat d’insertion signé par le requérant le 20 décembre 1994 ; que l’achat d’un véhicule neuf par Mme E... et le versement par elle des sommes nécessaires pour la passation par le requérant d’un permis de conduire « moto » ne constituent pas non plus des éléments probants au regard des droits au revenu minimum d’insertion ; que par suite l’ensemble des éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que le calcul des droits du requérant révèle sur toute la période concernée un indu de 211 311,48 F ; que dès lors M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du 15 mars 1996 et rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble la décision du 15 mars 1996 sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer