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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Calcul des ressources
 

Dossier no 981690

M. L...
Séance du 29 février 2000

Décision lue en séance publique le 31 mars 2000

    Vu le recours formé par M. Guy L..., le 22 juin 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 12 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande de rétablissement du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’a aucune ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 janvier 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L... a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 23 mai 1997 ; qu’il a déclaré n’avoir aucune ressource ; que trois contrôles de la caisse d’allocations familiales (novembre 1997 décembre 1997 et janvier 1998) ont révélé que M. L... vivait avec Mme L..., qu’ils étaient tous deux cosignataires d’un bail de location depuis novembre 1997 et que Mme L... assurait les charges courantes ; que M. L... a lui-même déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources de mai, juin et juillet 1997 et août, septembre et octobre 1997 vivre en couple depuis le mois de février 1997 ; que les ressources mensuelles de Mme L... sont d’environ 5 600,00 F ; que par suite les droits de M. L... devaient être recalculés en évaluant toutes les ressources du foyer ainsi formé ; que dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté la demande de M. L...,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer