Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Vie maritale
 

Dossier no 990215

M. J...
Séance du 25 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 4 février 2000

    Vu le recours formé par M. Jean-Claude J..., le 21 février 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 18 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 8 août 1997 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il vit maritalement avec Mme Eliane P... ;
    Le requérant soutient qu’il vit seul, qu’il ne dispose d’aucune ressource, que les arguments de la caisse d’allocations familiales sont inexacts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 juin 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent..., l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer..., et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, dans sa décision susmentionnée, si elle a bien établi l’existence d’une vie maritale entre M. J... et Mme P... et affirmé la nécessité de calculer le montant éventuel du revenu minimum d’insertion en tenant compte de l’ensemble des ressources du couple, n’a pas pour autant précisé quelles étaient lesdites ressources, ni si elles dépassaient le montant de l’allocation susceptible d’être accordée ; que, dès lors, sa décision, étant insuffisamment motivée, doit être annulée,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, ensemble la décision du préfet du Calvados, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer