Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Commission locale d’insertion
 

Cette décision a fait l’objet de l’arrêt du Conseil d’Etat no 198476
Dossier no 951957

Mme Tual
Séance du 27 juin 1997

Décision lue en séance publique le 6 novembre 1997

    Vu le recours formé par Mme Tual Ramona, le 17 août 1995, tendant à l’annulation d’une décision du 1er juin 1995 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 29 mars 1995 l’informant de la radiation de son dossier du dispositif de l’allocation du revenu minimum d’insertion, après suspension de l’allocation intervenue le 12 juillet 1993, au motif que la requête est irrecevable car transmise hors délai pour faire appel ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée du déroulement de son dossier, et de la décision de suspension de son allocation. Les délais d’appel envers la décision de radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion n’étaient pas écoulés, sa lettre d’appel datant du 29 avril 1995 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 1995 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 mai 1997 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 1997 Mme Caremil, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Tual a bénéficié d’une allocation de revenu minimum d’insertion depuis le 1er juin 1989 ; d’après les pièces du dossier, il apparaît qu’elle a entrepris des études et préparé un projet de contrat d’insertion qui devait être validé par la commission locale d’insertion ; elle a été convoquée en commission restreinte de la commission locale d’insertion, le 15 janvier 1993, elle a été reçue à l’Agence nationale pour l’emploi et a refusé un contrat d’emploi solidarité ; en conséquence, le préfet a suspendu son allocation de revenu minimum d’insertion par décision du 12 juillet 1993, avec radiation du dispositif en avril 1995. Par courrier du 31 mai 1995, la commission locale d’insertion a retourné un contrat d’insertion concernant Mme Tual à Mlle Zajac, assistante sociale au centre communal d’action sociale d’Aix-en-Provence, instructeur de son dossier d’allocation de revenu minimum d’insertion, en lui demandant de présenter une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion et un nouveau contrat d’insertion. Il appartient en conséquence à l’intéressée de reprendre contact avec l’instructeur de son dossier et de présenter un nouveau dossier de demande ainsi qu’un contrat d’insertion ; qu’en l’absence de cette démarche, il n’appartient pas au préfet des Bouches-du-Rhône de lui rétablir son allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Tual Ramona ne peut qu’être rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 1997 où siégeaient M. Stirn, président, M. Goltman, assesseur, et Mme Caremil, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 1997.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer