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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Calcul des ressources
 

Dossier no 990757

Mme T...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé par Mme Léonie T..., le 13 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 2 juillet 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté son recours contre la décision lui refusant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement, au motif que cette prestation n’est pas versée lorsque son montant est inférieur à trois fois le montant du SMIC ;
    La requérante fait valoir que, compte tenu de son état de dépendance, l’attribution de la prestation spécifique dépendance lui permettrait d’atténuer ses frais d’hébergement en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Loire du 23 décembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que, au titre des dispositions générales le décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit en son article 9 : « La prestation spécifique dépendance n’est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance... » ;
    Considérant qu’après évaluation de l’état de dépendance de Mme T... Léonie et son classement dans le groupe iso-ressources 3 le président du conseil général de la Loire a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de l’intéressée par décision du 10 mars 1998 au motif qu’elle « n’entre pas dans le cadre des dispositions réglementaires » ; que par décision du 2 juillet 1998 la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté le recours de Mme T... Léonie au motif qu’en application de l’article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé elle ne peut prétendre au versement d’une prestation spécifique dépendance différentielle dont le montant, évalué à 80,00 F par mois d’après ses ressources rapportées au plafond, est inférieur à 118,29 F ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme T... Léonie ont été évaluées à 7 986,00 F par mois, inclus un montant mensuel de 378,00 F au lieu de 308,00 F au titre d’un revenu forfaitaire de 3 % du solde créditeur du compte de dépôt au 20 janvier 1998 (123 389,00 F) ; que cette erreur fausse le résultat du calcul des droits de l’intéressée au versement d’une prestation spécifique dépendance différentielle en établissement ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision en date du 2 juillet 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, ensemble la décision du président du conseil général de la Loire, et de renvoyer la demande devant ce dernier pour un nouveau calcul des droits de Mme T... Léonie à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter de la décision erronée du 10 mars 1998,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 2 juillet 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire est annulée, ensemble la décision du 10 mars 1998 du président du conseil général de la Loire.
    Art. 2. - La demande de Mme Léonie T... est renvoyée devant le président du conseil général de la Loire pour un nouveau calcul de ses droits à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 10 mars 1998.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer