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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Effectivité de l’aide
 

Dossier no 970504

Mme M...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé le 26 novembre 1996 par Mme Germaine M... tendant : 1o à l’annulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du Rhône en date du 22 avril 1996 de suspendre le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne fixée par la COTOREP au taux de 40 % pour la période comprise entre le 1er novembre 1990 et le 1er octobre 2000 ; 2o à la condamnation du conseil général du Rhône à lui payer cette prestation depuis la date de sa suspension ;
    La requérante soutient que l’aide de la tierce personne lui est nécessaire pour trois actes essentiels de l’existence à savoir, se lever, s’habiller et se faire laver ; que l’allocation lui étant accordée à un taux inférieur à 80 %, elle n’est pas tenue de fournir des preuves de l’effectivité de l’aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général, en date du 13 janvier 1997, tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que Mme Germaine M... n’a pas recours à une tierce personne mais bénéficie de l’aide de son mari qui relève de l’assistance entre époux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975 et du décret modifié du 31 décembre 1977 que l’administration ne peut refuser ou suspendre le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à une personne handicapée à laquelle une COTOREP a reconnu le droit à cette allocation un taux inférieur à 80 % au motif que « l’aide apportée par l’époux est minime en ce qui concerne les actes essentiels de l’existence » ;
    Considérant, en effet, qu’il n’appartient qu’à la COTOREP de statuer sur les conditions prévues aux articles 3 et 11 du décret du 31 décembre 1977 relatives au taux d’incapacité ; que le président du conseil général ne pouvait suspendre ou refuser l’allocation en invoquant le motif susénoncé qui ne relève pas des conditions légales qu’il lui appartient de vérifier pour prendre de telles décisions ; que la circonstance, d’ailleurs non établie, que l’aide apportée par la tierce personne serait « minime au regard des actes essentiels de l’existence » n’implique pas pour autant que l’époux de la requérante ne lui apporte pas une aide effective ; qu’ainsi le président du conseil général du Rhône ne pouvait ni suspendre ni refuser l’allocation litigieuse ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la requête,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 24 septembre 1996 ensemble la décision du président du conseil général du Rhône en date du 22 avril 1996 sont annulées.
    Art. 2. - Mme Germaine M... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour la période du 1er novembre 1995 au 30 septembre 2000 conformément à la décision de la COTOREP du Rhône du 25 juin 1996.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer