Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 970541

M. D...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par M. Michel D... le 4 décembre 1996 et le 18 mars 1999 tendant à l’annulation d’une décision du 23 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a confirmé la décision de la commission d’admission de Bobigny du 14 mars 1996 décidant de la récupération de la somme de 2 433,68 F, montant d’un trop perçu d’allocation compensatrice pour tierce personne perçue par sa mère, Mme Yvonne A..., décédée le 3 janvier 1995, au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er juillet 1993 au 3 juillet 1995 au motif que la récupération est faite conformément à l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Le requérant soutient que c’est sa belle-sœur qui s’occupait de sa mère, qui a perçu cette somme, il convient de la lui réclamer, si les services d’aide sociale avaient imputé les montants réels de l’allocation compensatrice pour tierce personne, en tenant compte des informations communiquées en temps utiles, ce contentieux n’aurait pas eu lieu ;
    Vu les observations du président du conseil général de Seine-Saint-Denis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de M. Michel D..., fils de Mme Yvonne A... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 qu’il n’appartient qu’au président du conseil général de pourvoir à la répétition des indus d’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’ainsi la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bobigny en date du 14 mars 1996 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ensemble, pour ne pas avoir constaté cette incompétence qui était d’ordre public, la décision litigieuse de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis ; qu’il n’y a lieu en cet état à versement par M. Michel D..., venant aux droits de sa mère décédée, des indus litigieux,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis du 23 septembre 1996 ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bobigny du 14 mars 1996 sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a lieu en l’état à paiement par M. Michel D... des indus du chef des prestations d’allocation compensatrice pour tierce personne perçues de son vivant par sa mère décédée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer