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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours -  Juridictions de l’aide sociale -  Instance
 

Dossier no 981402

Mme B...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 6 mars 2000

    Vu le recours formé par Mme Isabelle B..., tendant à l’annulation de la décision du 6 février 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes de Haute-Provence a réformé la décision du président du conseil général des Alpes de Haute-Provence en retenant que la participation de tous les obligés alimentaires est requise pour régler les frais d’aide médicale de 4324,98F, au motif que M. Pietro B..., père du demandeur, n’a pas répondu aux investigations menées par le consul de France en Italie pour connaître sa situation financière, qu’il peut être au même titre que Mme Jeanine T..., mère du demandeur, soumis au recouvrement des dépenses d’aide médicale envers ses obligés alimentaires ;
    La requérante demande le réexamen du dossier, son mari et elle-même sont au chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence avait été saisie par Mme Jeanine T... d’une demand concernant un recouvrement de dépenses d’aide médicale relatives à sa petite fille Natacha B... ; que Mme Isabelle B..., fille de Mme Jeanine T..., qui n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale, ne justifie pas de sa qualité pour former appel, le 12 mars 1998, de la décision rendue par ladite commission ; que, par suite, la requête de Mme Isabelle B... ne peut être accueillie,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Isabelle B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer