Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Motivation
 

Dossier no 970852

M. P...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Ronald P... et tendant à l’annulation de la décision en date du 6 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté son recours dirigé contre l’arrêté du président du conseil général décidant de suspendre le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée par la COTOREP au taux de 60 p. 100 pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 1995 ;
    Le requérant soutient que son placement dans un établissement de soins pour personnes âgées ne peut légalement faire obstacle au versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont le bénéfice n’est pas réservé aux personnes demeurant à leur domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 21 mars 1997 par le président du conseil général et tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que l’effectivité de l’aide reçue par l’intéressé n’est pas constatée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si en principe un appel n’est pas valablement motivé par la simple jonction de la demande de première instance, il ne peut qu’en aller autrement en l’espèce où la commission départementale d’aide sociale s’est bornée elle-même à reprendre la motivation énoncée par le président du conseil général sans répondre aux moyens de M. Ronald P... ;
    Considérant que les dispositions de l’article 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne sont applicables qu’aux personnes admises dans un établissement à la charge de l’aide sociale ; que les personnes qui, comme M. Ronald P..., sont accueillies à leurs seuls frais dans un établissement d’hébergement, où, contrairement à ce qu’allègue le président du conseil général, l’aide de la tierce personne leur est apportée par le personnel de l’établissement, ont droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux et pour la période fixés par la COTOREP ; que c’est par suite à tort que les décisions attaquées ont refusé le bénéfice de l’allocation à M. Ronald P... pour le motif que « l’effectivité de l’aide n’est pas démontrée »,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 6 novembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ensemble la décision du président du conseil général de la Meuse du 23 mai 1996 sont annulées.
    Art. 2. - M. Ronald P... est renvoyé devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000 déterminée par la décision de la COTOREP de la Meuse du 27 novembre 1995.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer