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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1330
 
  INSTANCE  
 

Mots clés : Jugement
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 205432

M. Brugeron
26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 28 juillet 2000

    Vu la décision en date du 13 octobre 1999 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre du département de la Lozère s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 13 juin 1996 de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère qui a annulé la décision du président du conseil général de la Lozère refusant à Mme Elise Brugeron le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à laquelle celle-ci pouvait prétendre ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu l’article 1153-1 du code civil ;
    Vu la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi no 95-125 du 8 février 1995 ;
    Vu l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret no 81-501 au 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret no 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret no 95-830 du 3 juillet 1995 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du gouvernement ;
    Considérant que, par une décision en date du 13 octobre 1999, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre du département de la Lozère s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 13 juin 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Lozère a reconnu le droit de Mme Elise Brugeron au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne prévue par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés ; que, par la même décision, le Conseil d’Etat a fixé le montant de l’astreinte à 500 F par jour à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de cette décision, laquelle est intervenue le 29 octobre 1999 ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité comporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement - sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement » ;
    Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, le Conseil d’Etat procède à la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée » ;
    Considérant que la décision à caractère juridictionnel par laquelle la commission départementale d’aide sociale a reconnu à Mme Brugeron le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne doit être regardée comme un jugement de condamnation au sens de l’article 1153-1 du code civil ; qu’ainsi et alors même que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne l’a pas prévu explicitement, la somme représentative du montant de cette allocation était productive d’intérêts dans les conditions fixées par l’article 1153-1 du code civil ;
    Considérant que si par lettre enregistrée le 23 novembre 1999, le président du conseil général de la Lozère a justifié avoir procédé au mandatement de la somme de 47 689,99 F correspondant à l’allocation compensatrice due à Mme Brugeron pour la période du 1er juillet 1995 au 1er juillet 1997, les intérêts correspondant n’ont pas été réglés ;
    Considérant ainsi qu’à la date de la présente décision, le département de la Lozère n’a pas pleinement exécuté la chose jugée par la décision de la commission départementale d’aide sociale du 13 juin 1996 ; qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée sur la base du taux de 500 F par jour ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le règlement de la somme due au principal est intervenu dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision du 13 octobre 1999 du Conseil d’Etat, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte et de le limiter à la somme de 6 000 F ; que ladite somme sera versée intégralement au requérant,

Décide

    Art. 1er. - Le département de la Lozère versera à M. Brugeron la somme de 6 000 F.
    Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Bernard Brugeron, au département de la Lozère et au ministre de l’emploi et de la solidarité.