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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Hébergement en foyer -  Procédure -  Date d’effet
 

Dossier no 972253

M. R...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 29 juillet 1997 par M. Tommy R..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 1997 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse fixant au 1er avril 1996 l’admission de celui-ci au bénéfice de l’aide sociale et modifiant la décision du 8 janvier 1997 de la commission d’admission à l’aide sociale de Sault qui l’avait initialement fixée à compter 23 juillet 1996 ;
    Le requérant soutient qu’il est entré au foyer A.P.F Albert-Borel de Gap le 12 juin 1995, date à laquelle il convient de fixer son admission à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; qu’il avait effectuée sa demande d’aide sociale dès cette date mais que celle-ci n’avait pas été enregistrée, malgré plusieurs démarches effectuées pour son compte, suite à une erreur des services sociaux ; qu’ainsi il lui a été nécessaire d’effectuer une nouvelle demande en date du 1er avril 1996 ; que le montant des frais d’hébergement pour la période non prise en charge par l’aide sociale et qui reste à sa charge s’élève à 239 040 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de Vaucluse, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la commission d’admission à l’aide sociale a fait une exacte application de la réglementation en fixant la date d’admission au 23 juillet 1996 ;
    Vu les observations présentées par le préfet de Vaucluse, qui intervient au soutien de la demande présentée par M. Tommy R... ; il soutient que la première demande effectuée en juin 1995 concernait en réalité une demande au titre de l’allocation compensatrice ; qu’une seconde démarche effectuée en novembre 1995 au titre cette fois d’une demande d’aide sociale n’aurait pas été enregistrée suite à la confusion avec la demande d’allocation compensatrice ; qu’eu égard à l’importance des sommes réclamées au requérant, celui-ci ne doit pas être pénalisé pour les erreurs qui ont présidé à la constitution de son dossier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour » ;
    Considérant que par une décision en date du 2 juin 1995, la COTOREP de Vaucluse a décidé le placement en foyer occupationnel de M. Tommy R... à compter du 31 mai 1995 ; qu’il ressort des attestations fournies par l’intéressé et par le foyer que ce placement a été effectué en date du 12 juin 1995 et que des démarches ont été effectuées à la fois par la mère de l’intéressé et par des membres de l’établissement en vue de la constitution du dossier de M. Tommy R... pour son admission non seulement à l’allocation compensatrice mais encore à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que si sa demande au titre de l’aide sociale à l’hébergement n’a été enregistrée que le 23 juillet 1996 suite à une nouvelle demande de sa part, l’erreur commise par les services sociaux dans la constitution et le traitement du dossier est suffisamment établie pour que la demande de M. Tommy R... puisse être considérée comme ayant été effectuée en juin 1995 et son admission à cette aide comme prenant effet, en application des dispositions précitées, à la date de son placement en foyer occupationnel ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Tommy R... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale fixant son admission à l’aide sociale au 1er avril 1996,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 21 mai 1997, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Sault en date du 8 janvier 1997 sont annulées.
    Art. 2. - M. Tommy R... est admis à l’aide sociale aux adultes handicapés pour la prise en charge des ses frais de placement au foyer Albert-Borel de Gap à compter du 12 juin 1995.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer