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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2121
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Délai pour agir
 

Dossier no 962458

M. B...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par M. René B... le 30 octobre 1996 et le 12 juillet 1999 tendant à l’annulation d’une décision du 26 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a maintenu la décision du président du conseil général de l’Ain du 15 novembre 1994, supprimant l’allocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme Marie-Jeanne B... sa mère, en raison de son placement en maison de retraite non habilitée par l’aide sociale au motif que l’appel est irrecevable comme tardif ;
    Le requérant soutient que l’administration ne peut se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande qui est légalement fondée ; en l’absence de motivation de la décision du Président du Conseil Général du 15 novembre 1994 selon les dispositions du décret 95-91 du 24 janvier 1995, les délais n’ont pas couru ; le placement en établissement, même non agréé par la sécurité sociale ne s’oppose pas au règlement de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de la Famille et de l’Aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de M. René B... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure dont s’inspire l’article 9 du décret du 28 novembre 1983 les délais de recours contentieux ne sont opposables que si la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours ; qu’il est constant que ni la décision du 15 novembre 1994 sollicitant un remboursement de 20 566,67 F au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée à M. René B... jusqu’au 31 octobre 1994 et suspendant le versement de cette allocation à compter du 1er novembre 1994, ni celle du 23 mars 1995 prise sur recours gracieux, à le supposer tel d’ailleurs eu égard aux termes de la décision, ramenant le reversement à 8 000,00 F, ne comporte la mention des voies et délais de recours ; que la demande formulée le 8 (et non le 22 comme indiqué par la commission départementale d’aide sociale) août 1996 et enregistrée le 12 août 1996 était donc recevable, le délai contre les décisions attaquées n’ayant pu courir ; que c’est, par suite à tort, que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté comme tardive la demande de M. René B... ; que sa décision doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant que Mme Marie-Jeanne B... s’est vu reconnaître par décision de la COTOREP de l’Ain du 22 juillet 1993 le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 du 1er mai 1993 au 1er mai 1998 ; qu’elle est entrée en maison de retraite le 12 janvier 1994 et y est décédée le 25 août 1996 ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne est due à une personne admise dans un établissement non habilité par l’aide sociale à ses propres frais et ne peut être suspendue par le motif d’une telle admission, l’intéressée se trouvant hors du champ de l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, qui ne concerne que les personnes admises à la charge de l’aide sociale ; que l’article 165 du code de la famille et de l’aide sociale est sans application à l’allocation compensatrice pour tierce personne régie par la loi du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ; que la circonstance que l’établissement où Mme Marie-Jeanne B... était admise ne fut pas habilité au titre de l’aide sociale demeure sans incidence sur son droit à percevoir l’allocation ; qu’ainsi le président du conseil général de l’Ain n’était fondé ni à en supprimer le bénéfice pour l’avenir, ni à en réclamer, comme il l’a fait, les arrérages échus ; qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. René B... venant aux droits de sa mère ;
    Considérant que M. René B... est recevable à demander au juge de l’aide sociale et dès la présente instance les intérêts des sommes qui lui sont dues ; que les intérêts au taux légal devront être versés par le département de l’Ain à compter de la date d’échéance, d’une part, de chacune des mensualités de reversement acquittées par M. René B..., d’autre part, de chacune des dates normales de paiement des taux d’allocation compensatrice pour tierce personne dues à Mme Marie-Jeanne B... durant la période du 12 janvier 1994 au 25 août 1996 ;
    Considérant que M. René B.... demande à la commission centrale d’aide sociale de condamner le département de l’Ain à une « forte amende pour décision contraire à la loi » ; que de telles conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 26 septembre 1996 ensemble les décisions du président du conseil général de l’Ain du 15 novembre 1994 et du 22 mai 1995 sont annulées.
    Art. 2. - Le département de l’Ain remboursera à M. René B... les sommes versées par celui-ci en récupération de prestations d’allocation compensatrice perçues par Mme Marie-Jeanne B... du 12 janvier au 31 décembre 1994 avec intérêts de droit dans les conditions prévues par les motifs de la présente décision.
    Art. 3. - M. René B... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Ain pour liquidation des sommes auxquelles il a droit au titre des prestations d’allocation compensatrice pour tierce personne dues à Mme Marie-Jeanne B... du 12 janvier 1994 au 25 août 1996 avec intérêts de droit dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
    Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. René B... est rejeté.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer