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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Placement en établissement -  Prise en charge des frais de placement
 

Dossier no 980202

Mme S...
Séance du 31 mai 1999

Décision lue en séance publique le 27 mars 2000

    Vu le recours formé par M. le directeur de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, le 10 février 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 7 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val de Marne a refusé à Mme Berthe S..., le bénéfice de l’aide aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement dans ladite maison à compter du 16 avril 1997 au motif que l’appelant n’avait pas qualité pour agir ;
    Le requérant soutient que son recours devant la commission départementale ne concernait pas l’attribution de la prestation spécifique dépendance mais bien la prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressée au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Val de Marne du 17 août 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 1999 M. Ventura, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour rejeter la demande présentée par le directeur de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne n’a pas motivé sa décision ; que la notification de celle-ci qui figure seule au dossier ne mentionne pas davantage la composition de cette juridiction qui a statué ; qu’il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de statuer ;
    Considérant que conformément à l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, « Il sera tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique [...] » ; que l’article 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 prévoit que « pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la caisse nationale d’assurance sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens » ; et qu’aux termes de l’article 142 du même code, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant que la décision du 25 septembre 1997 de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Charenton-le-Pont refusant la prise en charge des frais de séjour en établissement de l’intéressée, compte tenu de ses ressources et de son patrimoine, et précisant qu’une nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital, est directement contraire aux dispositions susrappelées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Berthe S... calculées conformément aux dispositions applicables ne lui permettant pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ; qu’ainsi Mme S... doit être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Val de Marne du 7 janvier 1998 ainsi que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 25 septembre 1997 sont annulées.
    Art. 2. - Mme Berthe S... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Ventura, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer