Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Placement en établissement -  Prise en charge des frais de placement -  Clause d’entretien ou de soins
 

Dossier no 981339

Mme C...
Séance du 19 mai 1999

Décision lue en séance publique le 5 avril 2000

    Vu le recours formé par M. le directeur du centre hospitalier, le 9 janvier 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 28 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a refusé à Mme Suzanne C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la M.A.P.A.D. d’Arras à compter du 1er novembre 1997, au motif que Mme Suzanne C... a des ressources provenant d’une vente et une clause d’entretien est comprise dans l’acte de vente ;
    Le requérant soutient les ressources propres de l’intéressée ne lui permettent pas de couvrir les frais de placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais du 2 avril 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mai 1999 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient incluses dans les ressources dont dispose un demandeur d’aide sociale les ressources provenant de la cession d’éléments du patrimoine ;
    Considérant que si le département entend soutenir que des retraits ont été effectués par M. S... qui peuvent être assimilés à des dons, il lui revient d’exercer un recours sur donation en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant que l’existence dans un contrat passé par un demandeur d’aide sociale d’une clause d’entretien, ne peut avoir pour effet d’exclure son bénéficiaire de l’aide sociale ;
    Considérant que Mme Suzanne C... qui n’a pas d’obligé alimentaire, ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de placement à la M.A.P.A.D. d’Arras ; que dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 28 novembre 1997 doit être annulée et Mme Suzanne C... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 28 novembre 1997 est annulée.
    Art. 2. - Mme Suzanne C... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la M.A.P.A.D d’Arras sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer