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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Résidence -  Conditions d’admission à l’aide médicale
 

Dossier no 982077

Mme D...
Séance du 17 mai 2000

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2000

    Vu le recours formé le 12 mars 1998 par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a refusé à Mme Maimouna D..., décédée le 10 octobre 1997, le complément du bénéfice de l’aide médicale déjà accordée, au motif que Mme Maimouna D... ne remplit pas les conditions de l’article 124 du code de la famille et de l’aide sociale (résidence occasionnelle) ;
    Le requérant soutient la qualification de résidence occasionnelle ne peut être retenue compte tenu du caractère ininterrompu des soins prodigués, des consultations ou des hospitalisations, tous les mois, que ceci est confirmé notamment par une attestation produite de Mme A..., assistante sociale, qui déclare que les agents de la direction départementale de la solidarité ont périodiquement indiqué au centre hospitalier régional et universitaire le renouvellement des prises en charge de Mme D..., après le 14 mars 1997. Elle verse aux débats une attestation indiquant l’admission de l’intéressée à l’aide médicale du 28 novembre 1996 au 28 février 1997 et du 1er mars 1997 au 30 mai 1997 et une attestation confirmant cette admission. Elle demande l’infirmation de la décision en date du 19 janvier 1998 de la commission départementale, la régularisation des frais hospitaliers (66 859 F) correspondant à la période du 17 mars 1997 au 10 octobre 1997, la prise en charge partielle des frais jusqu’au 29 août 1997, s’il s’avérait confirmée une résidence occasionnelle du 29 août 1997 au 10 octobre 1997 et invoque l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Maritime du 21 avril 1998 ;
    Vu le complément d’instruction du 1er février 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2000 Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, « Sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l’article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par l’Etat en vertu de l’article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l’article 189-6 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Maimouna D... est entrée en France le 21 août 1996, a été hospitalisée au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen le 27 août 1996 qu’elle a quitté pour des raisons familiales ; qu’elle a été à nouveau hospitalisée au même centre hospitalier le 9 octobre 1997, où elle est décédée le 10 octobre 1997 ; qu’entre ces dates la patiente a été suivie au moins mensuellement par le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ; qu’en récapitulant les admissions, l’aide médicale partielle lui a été accordée du 28 août 1996 au 30 mai 1997, selon une décision du président du conseil général de Seine-Maritime et l’attestation du chef de service adjoint, non contestée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Maimouna D... n’avait pas une résidence occasionnelle en France ; qu’il convient, dès lors, d’annuler la décision en date du 19 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime, d’évoquer et de statuer sur le bien fondé de la demande ;
    Considérant que la postulante avait une résidence stable en France ; qu’elle était hébergée chez sa fille qui subvenait à ses besoins ; qu’il y a lieu de prononcer l’admission de l’aide médicale partielle à compter du 31 mai 1997 jusqu’à la date du décès,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime en date du 19 janvier 1998 est annulée.
    Art. 2. - Mme Maimouna D... est admise au bénéfice de l’aide médicale du 31 mai 1997 au 10 octobre 1997.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2000 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer