Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Etablissements sociaux -  Notion au sens de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale
 

Dossier no 982168

M. C...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 22 avril 1998 par le Président du conseil général de Seine-Maritime tendant à la fixation du domicile de secours de M. David C... dans le département de Paris pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordée au taux de 80 p. 100 par la COTOREP de Paris du 1er août 1996 au 1er août 2001 ;
    Le requérant soutient que l’intéressé occupait alors une chambre qu’il louait à l’institut national des jeunes aveugles (INJA) et faisait un stage de formation professionnelle, que le département de Seine-Maritime n’est pas compétent ;
    Vu le mémoire en réponse en date du 31 octobre 1999 du résident du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à faire reconnaître la compétence financière du département de Seine-Maritime pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne allouée à M. David C... dans la mesure où, compte tenu de ses missions, il y a lieu de considérer que l’INJA relève des institutions sociales et médico-sociales énumérées par la loi du 30 juin 1975 non acquisitives de domicile de secours et qu’en conséquence l’intéressé a donc conservé son domicile de secours dans le département de Seine-Maritime jusqu’au 1er décembre 1997 date à laquelle il en a acquis un nouveau, soit trois mois après son arrivée dans son nouveau logement sis rue du Gros-Caillou, à Paris ;
    Vu la lettre du 10 décembre 1999 informant les parties de la date de l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours se perd :
    1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ;
    2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours ;
    Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où ces circonstances n’existent plus » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. David C... a été admis le 1er septembre 1995 jusqu’au 1er septembre 1997 dans une chambre louée par l’Institut National des Jeunes Aveugles dans une structure d’hébergement sise 15, rue Maurice-de-la-Sizeranne réservée aux majeurs poursuivant leurs études en faculté puis domicilié à compter du 1er septembre 1997 rue du Gros-Caillou, à Paris (7e)  ;
    Considérant que le logement proposé par l’INJA à des anciens élèves, qui en tout état de cause n’est accompagné d’aucune prise en charge du résident en termes d’éducation ou de réinsertion et ne fait par ailleurs l’objet d’aucune prise en charge au titre de l’aide sociale, ne saurait être qualifié d’établissement social ou médico-social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ; que s’il n’est pas contesté que l’INJA, dans l’exercice des missions qui lui sont confiées en tant qu’établissement national, doit être regardé comme une institution sociale ou médico-sociale, cette circonstance n’entraîne pas la reconnaissance de cette qualification pour l’ensemble des structures qui lui sont rattachées ; qu’en conséquence la structure dans laquelle a été hébergé l’intéressé doit être considérée comme un domicile privé et à ce titre acquisitif d’un domicile de secours ; qu’en conséquence le Président du conseil général de Seine-Maritime a, à bon droit, dénié sa compétence pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne dans la mesure où M. David C... avait acquis un domicile de secours dans le département de Paris par une résidence ininterrompue de plus de trois mois à compter du 1er septembre 1995 ;
    Considérant en outre que le département de Paris ne conteste pas sa compétence à compter du 1er décembre 1997,

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. David C... est fixé dans le département de Paris à compter du 1er décembre 1995 pour la prise en charge de l’allocation compensatrice allouée à dater du 1er août 1996.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer