Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Notion de résidence
 

Dossier no 982169

Mme M...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 2 août 1995 par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à déterminer que le département des Hauts-de-Seine est compétent pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Christiane M... et à considérer que la résidence chez Mme P... n’est pas acquisitive de domicile de secours ;
    Le requérant soutient que Mme Christiane M... était domiciliée à Châtenay-Malabry (92290) avant son placement, que le placement à la ferme où elle a été admise peut être assimilé à une institution sociale ou médico-sociale au sens de loi no 75-535 du 30 juin 1975 bien qu’il n’ait pas satisfait au régime d’autorisation prévu à l’article 3 de la dite loi ;
    Vu la lettre du 8 décembre 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général des Hauts-de-Seine auquel la requête a été transmise par le président du conseil général de Seine-et-Marne s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au président du conseil général du Loiret ; que celui-ci s’étant également déclaré incompétent a renvoyé la requête au président du conseil général de Seine-et-Marne ; que le recours du président du conseil général de Seine-et-Marne doit être considéré comme recevable au regard des dispositions des articles 192 à 195 du code de la famille et de l’aide sociale dès lors que ce n’est pas par le département des Hauts-de-Seine mais par le département du Loiret que celui-ci a été en dernier ressort saisi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé, modifié par l’article 10 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 : « Sous réserve (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi no 86-17 précitée : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à leur majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé (...) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé (...) est sans effet sur le domicile de secours (...) » ;
    Considérant que le tuteur de Mme Christiane M... a introduit une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne en date du 2 janvier 1992 alors que celle-ci était domiciliée chez Mme P... à Nemours (77) ; que l’allocation compensatrice lui a été accordée après recours devant la commission d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité permanente d’Ile-de-France à compter du 1er décembre 1992 pour une durée de trois ans ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que Mme Christiane M... réside de manière stable et habituelle chez Mme P... dont la « résidence principale » est sise à Nemours (77) mais qui possède également une « résidence secondaire » à Bazoches-sur-Betz (45) ; que si Mme P... accueille à son domicile des personnes handicapées, celle-ci n’a pas fait l’objet de l’agrément prévu à l’article 3 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; qu’en conséquence et dans la mesure où l’hébergement proposé ne peut être assimilé à un accueil en établissement et demeure effectué au domicile d’un particulier non agréé et au surplus, et en tout état de cause, n’en serait-il pas ainsi, qu’il n’est pas contesté que ledit établissement n’aurait pas été autorisé, l’hébergement dont il s’agit est acquisitif d’un domicile de secours ; que le domicile d’un particulier chez lequel séjourne la personne accueillie doit être regardé non comme le domicile de ce particulier, au sens du code civil, mais comme le lieu de résidence, en fait, de la personne accueillie ; qu’ainsi la question n’est pas de savoir si pour Mme P... la résidence du Loiret est « principale » ou « secondaire », mais si Mme Christiane M... avait en dernier lieu à la date d’effet de la décision de la commission régionale de l’invalidité, séjourné trois mois de manière continue, puis ultérieurement si de telles périodes de trois mois respectivement dans la Seine-et-Marne et le Loiret, faisant, en conséquence, varier le domicile de secours, sont avérées ; qu’à cet égard, non seulement le président du conseil général de Seine-et-Marne ne soulève pas un tel moyen, mais le dossier qu’il a constitué est vide sur les conditions concrètes de résidence de l’assistée ; qu’il se borne à constater que Mme Christiane M... est accueillie à la ferme dans le Loiret, sans fournir aucune précision ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale eu égard à son encombrement et à ses moyens de se substituer aux parties pour établir les conditions concrètes de résidence de l’assisté et qu’ainsi il ne peut être tenu comme ressortant du dossier que Mme Christiane M... qui avait été admise chez Mme P..., qui a son domicile dans le département de Seine-et-Marne, avait à la date d’introduction de la demande ou ultérieurement un domicile de secours dans le Loiret ;
    Considérant que, dès lors, Mme Christiane M... doit être regardée comme ayant acquis un nouveau domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne par un séjour ininterrompu de plus de trois mois à compter de sa date d’arrivée chez Mme P... en Seine-et-Marne et ne l’ayant pas perdu ; que si la date d’arrivée n’est pas précisément établie mais dans la mesure où l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne n’est effective qu’à compter du 1er décembre 1992, alors que la demande datait de janvier 1992, il y a lieu de considérer que l’intéressée avait bien acquis son nouveau domicile de secours en Seine-et-Marne le 1er décembre 1992,

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme Christiane M... est fixé dans le département de Seine-et-Marne.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer