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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure -  Compétence de l’Etat et du département
 

Dossier no 990563

M. F...
Séance du 25 avril 2000

Décision lue en séance publique le 2 juin 2000

    Vu le recours formé le 15 octobre 1998 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes tendant à la détermination du domicile de secours de M. Roger F... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer-centre d’aide par le travail « Le Lastic » à Rosans (05150) où il a été admis le 1er août 1984 ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans n’a pas statué au fond sur les droits à l’aide sociale et ne permet pas à une collectivité de procéder au règlement des frais d’hébergement ; qu’au moment de sa majorité l’intéressé relevait du service de l’enfance de la Sarthe ; qu’il n’a pu acquérir d’autre domicile de secours dans la mesure où il a toujours été placé en établissement et que le département de la Sarthe lui oppose l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application des articles 194 et 195 du code de la famille et de l’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître d’un litige d’imputation financière entre l’Etat et le département ;
    Considérant que pour l’application des articles 193, 194 et 195 du code de la famille et de l’aide sociale si une requête d’un président du conseil général tendant à la détermination d’un domicile de secours dans un autre département est irrecevable si elle n’est pas présentée par le président du conseil général à qui le dossier a été transmis mais par le président du conseil général qui a transmis le dossier, une telle fin de non recevoir qui procède du texte même du quatrième alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, n’est pas opposable au préfet qui après s’être vu, dans le cadre du litige d’imputation financière entre l’Etat et un département qui le saisit pour le financement d’une charge d’aide sociale, opposer un refus par ce département, saisit lui-même la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que les conclusions du préfet des Hautes-Alpes peuvent être regardées comme ayant un double objet et tendant, d’une part, à ce que l’imputation financière des frais de placement de M. Roger F... au foyer de Rosans soient mis à la charge du département des Hautes-Alpes au titre premièrement du domicile de secours de M. Roger F... dans ce département, deuxièmement de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986, d’autre part, à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans en date du 25 mars 1994 à raison de ce qu’en rejetant la demande de l’assisté au motif qu’il n’avait pas son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, elle a méconnu les dispositions de l’article 124-2 du code de la famille et de l’aide sociale ; que ne figure au dossier aucune justification d’une notification au préfet des Hautes-Alpes de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans du 25 mars 1994 (cf pièce no 3) ; que les diverses conclusions sus analysées de celui-ci sont, ainsi, quant aux délais recevables ;
    Sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant, d’une part, à la détermination d’un domicile de secours de M. Roger F... dans les Hautes-Alpes, d’autre part, à ce que l’imputation financière des frais de son placement au foyer de Rosans soient mis à la charge dudit département sur le fondement de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 ;
    Considérant que le préfet des Hautes-Alpes se prévaut de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 selon lesquelles les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l’aide sociale antérieurement à la date de publication de la loi, conservent le bénéfice de cette prise en charge par la collectivité publique dont s’agit ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le département des Hautes-Alpes avait pris en charge, à la date de publication de la loi du 6 janvier 1986, les frais de placement de M. Roger F... au foyer d’hébergement ; que, par suite, cette collectivité ne peut remettre en cause cet engagement et se trouve par là même débitrice de l’aide sociale au titre des frais d’hébergement litigieux ; qu’il n’y a lieu, par suite, à fixer un domicile de secours et que les conclusions du préfet doivent être de ce chef rejetées comme irrecevables ;
    Mais considérant que par l’article 195 du code de la famille et de l’aide sociale, le législateur a entendu conférer à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort, la compétence la plus large pour connaître de l’ensemble des litiges d’imputation financière des frais d’aide sociale, dès lors, notamment, qu’à l’occasion d’un recours présenté sur le fondement des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, sont présentées par ailleurs des conclusions fondées sur l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 ; que toute autre solution conduirait au renvoi de l’examen de telles conclusions à une autre juridiction et serait artificielle et génératrice de complications supplémentaires que le législateur du 26 juillet 1992 a entendu éviter en faisant de la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort le juge du contentieux entre collectivités publiques sur l’imputation financière des frais d’aide sociale y compris lorsqu’elles conduisent à faire application de dispositions qui ne sont pas celles des articles 192 à 195 du code de la famille et de l’aide sociale, mais dont l’application n’est raisonnablement pas détachable de celle de ces dernières, telles celles de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 ; qu’il y a donc lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes en tant qu’elles concluent sur le fondement de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 (qui n’est pas seulement présentée comme un moyen à l’appui des conclusions sus analysées relatives à la fixation d’un domicile de secours) à l’imputation financière des frais litigieux à la charge du département des Hautes-Alpes ;
    Considérant que, comme il a été dit, M. Roger F... bénéficiait avant la publication de la loi du 6 janvier 1986 de la prise en charge de ses frais de placement au foyer de Rosans par le département des Hautes-Alpes et que celui-ci ne pouvant remettre en cause son engagement, se trouve par là même débiteur de l’aide sociale au titre des frais d’hébergement litigieux ; qu’il y a lieu, par suite, de les mettre à charge du département des Hautes-Alpes ;
    Sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans en date du 25 mars 1994 ;
    Considérant qu’il résulte des articles 124-1 et 124-2 et de l’ensemble des dispositions du code de la famille et de l’aide sociale que la commission d’admission à l’aide sociale saisie par un assisté est tenue de statuer sur ses droits à l’aide sociale et ne saurait se borner légalement à rejeter sa demande pour le motif qu’il n’a pas un domicile de secours dans le département de résidence fut-ce dans un établissement social où cette demande a été légalement présentée ; que la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans ne pouvait se borner, si elle estimait que la demande relevait de la compétence financière de l’Etat, à renvoyer le dossier au préfet sans prendre une décision sur les droits à l’aide sociale puis soumettre la demande à la commission d’admission à l’aide sociale dans la formation plénière prévue à l’article 194 alinéa 3 et à l’article 126 alinéa 4 du code de la famille et de l’aide sociale ; que, toutefois, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions du préfet dirigées contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale prise sur la demande de l’assisté ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer l’examen de ces conclusions à la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes afin qu’elle statue sur les droits de M. Roger F... ; qu’il convient, toutefois, d’observer, eu égard à l’attitude, dans ce dossier comme dans un si grand nombre de ceux dont la commission centrale d’aide sociale est saisie, des collectivités publiques concernées, que la présente décision de la commission centrale statuant sur la charge financière des frais litigieux s’impose à l’administration comme à la juridiction de premier ressort et que la commission départementale d’aide sociale n’aura à statuer que sur les conditions d’ouverture du droit de M. Roger F... à l’aide sociale et non sur l’imputation financière des frais si ce droit est ouvert à dater du 1er janvier 1993 ; que s’il en allait autrement, il appartiendrait au préfet ou à l’établissement, s’ils s’y croient fondés, de se pourvoir en appel devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, à rejet des conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à ce que le domicile de secours de M. Roger F... soit fixé dans les Hautes-Alpes, d’autre part, à l’imputation au département des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 de la charge financière des frais de placement de M. Roger F... au foyer de Rosans à compter de la date de suspension du paiement des frais par le département des Hautes-Alpes et pour la durée fixée par la décision de la COTOREP préalable à la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans du 25 mars 1995 ; enfin de renvoyer à l’examen de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans du 25 mars 1994 et à ce qu’il soit statué sur les droits de M. Roger F... à l’aide sociale au placement des personnes handicapées par les juridictions d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er. - Les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à la fixation du domicile de secours de M. Roger F... dans le département des Hautes-Alpes sont rejetées.
    Art. 2. - Le département des Hautes-Alpes est en charge de l’imputation des frais de placement litigieux de M. Roger F... au foyer de Rosans sur le fondement de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986.
    Art. 3. - L’examen des conclusions du préfet des Hautes-Alpes dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rosans en date du 25 mars 1994 est renvoyé à la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Pasquini, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer