Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation -  Allocation compensatrice pour tierce personne
 

Dossier no 982862

M. B...
Séance du 30 mars 2000

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2000

    Vu les recours formés par Mme Halima B... et MM. Mustapha et Miloud B..., le 27 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à M. Tahar B... pour l’allocation compensatrice pour tierce personne au motif que celui-ci a fait donation de deux appartements postérieurement à l’attribution de ladite allocation ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ne peuvent pas payer la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que les sommes versées à M. Tahar B... au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er janvier 1994 se sont élevées à 186 918,05 F ; que par acte du 12 décembre 1994, M. B... a fait donation à ses enfants adoptifs Miloud et Mustapha B... de deux appartements d’une valeur globale de 388 000 F ;
    Considérant que, par décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision de la commission d’admission du 18 mai 1998 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale à l’encontre des donataires ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale et les recours ne peuvent donc qu’être rejetés ; que la circonstance que le département aurait indiqué qu’il ne procéderait pas à la récupération sur donation, est inopérante ; qu’eu égard au fait que l’un des donataires d’un appartement est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés et pourrait difficilement quitter cet appartement en cas de mise en vente, il appartient au département, le cas échéant, de faire inscrire une hypothèque sur cet appartement à hauteur de la somme de 93 458,02 F, dont l’intéressé est redevable,

Décide

    Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer