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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 211623

Département de l’Hérault
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 28 juillet 2000

    Vu la requête enregistrée le 17 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le département de l’Hérault, représenté par le président du conseil général ; le département de l’Hérault demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 19 novembre 1996 rejetant la demande de M. Max Jullian et autorisant le département de l’Hérault à récupérer sur ce dernier la somme de 27 756 F ;
    2o de permettre la récupération de la créance de 27 756 F correspondant aux sommes versées par le département à Mme Marie-Madeleine Jullian au titre de l’aide ménagère à domicile ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat ;
    - les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 : « Des recours sont exercés par le département (...) : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par acte du 25 juin 1991, Mme Marie-Madeleine Jullian a fait donation à son fils, M. Max Jullian, de trois parcelles de terre inculte et de la nue-propriété d’une maison, situées sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelonne ; que Mme Marie-Madeleine Jullian a été admise au bénéfice de l’aide sociale en 1992 et a bénéficié de prestations au titre de l’aide ménagère de 1992 à 1994 pour un montant total de 27 756,77 F ; que, par une décision du 12 octobre 1995, la commission d’admission du canton de Frontignan a décidé la récupération totale de la créance d’aide sociale sur M. Jullian, à raison de la donation dont il avait bénéficié ; que Mme Marie-Madeleine Jullian est décédée le 8 mai 1996 et M. Jullian le 21 août 1996 ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission a été confirmée par une décision du 19 novembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui a rejeté la demande formée par M. Jullian ; que, saisie par la veuve de M. Jullian, la commission centrale d’aide sociale a annulé les décisions de la commission départementale et de la commission du canton de Frontignan au motif que Mme Marie-Madeleine Jullian étant décédée moins de dix ans après la donation, cette donation devait être rapportée à la succession et que la récupération ne pouvait être effectuée que sous réserve du seuil de 250 000 F et a rejeté la demande de récupération du département ; que le département de l’Hérault se pourvoit contre cette dernière décision ;
    Considérant que si la donation faite par Mme Jullian à son fils Max a été consentie en avancement d’hoirie et si l’article 784 du code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de dix ans, il n’en résulte pas qu’une action en récupération engagée contre le bénéficiaire d’une donation en avancement d’hoirie, doit dans l’hypothèse où le donateur décède mois de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale concernant la récupération sur une succession ; qu’ainsi, la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 mars 1999 est entachée d’une erreur de droit et doit dès lors être annulée ;
    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l’Hérault, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Colette Jullian la somme qu’elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission centrale d’aide sociale du 18 mars 1999 est annulée.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3. - Les conclusions de Mme Colette Jullian tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l’Hérault, à Mme Colette Jullian, au président de la commission centrale d’aide sociale et au ministre de l’emploi et de la solidarité.