Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation
 

Dossier no 980154

Mme Jullian
Séance du 18 mars 1999

Décision lue en séance publique le 18 mars 1999

    Vu le recours formé par Mme Colette Jullian, le 4 février 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 19 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision de récupération contre les donataires de la somme de 27 756 F avancée par l’aide sociale à Mme Madeleine Jullian pour l’aide ménagère à domicile attribuée du 1er août 1992 au 31 août 1994 au motif que celle-ci fait donation de ses biens par acte du 25 juin 1991 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés par l’administration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; que s’agissant de la récupération contre la succession des sommes avancées au titre des services ménagers à domicile, celle-ci est soumise à un seuil de 250 000 F ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sommes versées à Mme Madeleine Jullian au titre de l’aide ménagère pour la période du 1er août 1992 au 31 août 1998 se sont élevées à 27 756,77 F ; que par acte du 25 juin 1991, Mme Madeleine Jullian a fait donation à M. Max Jullian, son fils, de biens d’une valeur de 230 000 F ; que Mme Madeleine Jullian et son donataire sont décédés respectivement les 8 mai et 21 août 1996 ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision de la commission d’admission du 12 octobre 1995 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale à l’encontre des donataires ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; qu’ainsi, les conditions requises pour donner lieu à la récupération sur donataire étaient réunies ; que, toutefois, compte tenu du décès de la donatrice en mai 1996, ladite commission aurait dû admettre que les biens donnés en 1991 se trouvaient réintégrés dans la succession ouverte au profit du fils, donataire, en mai 1996, soit moins de dix ans après 1991 ; que, par suite, la récupération des sommes avancées ne pouvait être faite sur la succession que sous réserve du seuil de 250.000,00 F ; que c’est donc à tort que la commission a décidé, dans les circonstances de l’espèce, une récupération contre le donataire ; que, par suite, sa décision doit être annulée,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 19 novembre 1996, ensemble la décision du 12 octobre 1995 de la commission d’aide sociale sont annulées.
    Art. 2. - La demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la donation de Mme Madeleine Jullian est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer