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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Frais d’hébergement -  Obligation alimentaire -  Intervention du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 981891

Madame L...
Séance du 1er février 2000

Décision lue en séance publique le 22 juin 2000

    Vu le recours formé par Mme Marie-Christine L..., le 4 juillet 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 23 mai 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé à Mme Jeanne P... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Sainte-Geneviève » à Hericy au motif que la participation familiale ne peut être calculée du fait de l’absence de tout renseignement concernant certains obligés alimentaires ;
    Le requérant soutient que son père l’ayant abandonné très jeune ainsi que ses frères, elle n’a jamais connu sa grand-mère et ne s’estime pas de ce fait obligée alimentaire à l’égard de celle-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris du 9 juillet 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, « les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; et qu’aux termes de l’article 144 du même code, « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant que si, pour refuser le bénéfice de l’aide sociale à Mme Jeanne P..., la commission a estimé que le dossier était incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires, cette circonstance ne peut, sauf à priver la demanderesse du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à l’admission à l’aide sociale ; que l’administration est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles, ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales ; qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale, pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ; que dès lors la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 23 mai 1997 est entachée d’illégalité et qu’il convient de l’annuler ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale de décharger les personnes tenues à l’obligation alimentaire en application de l’article 207 du code civil ; que les obligés alimentaires peuvent, s’ils s’y croient fondés, saisir l’autorité judiciaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Jeanne P... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite « Sainte-Geneviève » à Héricy ; que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de l’intéressée mais qu’ils peuvent contribuer par une participation mensuelle évaluée à 4 500 F ; qu’il y a lieu d’admettre Mme Jeanne P... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation familiale de 4 500 F par mois ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la participation laissée à charge,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 23 mai 1997 est annulée.
    Art. 2. - Mme Jeanne P... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Sainte-Geneviève » à Hericy sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation familiale évaluée à 4 500 F par mois.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer