Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2450
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Participation financière -  Intervention du juge civil
 

Dossier no 982588

Madame S...
Séance du 24 février 2000

Décision lue en séance publique le 11 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Robert S..., le 7 mars 1998, tendant à la réformation d’une décision du 22 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des VOSGES a admis Mme Simone S... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre hospitalier spécialisé de Saint-Nicolas-de-Port à compter du 1er novembre 1997 sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources et d’une participation mensuelle de l’ensemble des obligés alimentaires évaluée à 550 F ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut pas payer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; que toutefois, en application de l’article 207 du code civil, le juge judiciaire peut en cas de manquement grave du créancier d’aliments envers son débiteur, décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la fille de Mme B... qui invoque la circonstance qu’elle a été confiée dans sa jeunesse à l’aide sociale à l’enfance pour ne pas participer aux frais d’hébergement de sa mère n’a pas produit de décision judiciaire la déchargeant de son obligation envers cette dernière ; qu’ en conséquence la commission départementale d’aide sociale des Vosges a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en évaluant à 500 F la participation mensuelle de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme S... aux frais de son placement à la maison de retraite de Saint-Nicolas-de-Port ; que dès lors le recours de M. S... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Robert S... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer