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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion -  Calcul des ressources -  Régimes non salariés
 

Dossier no 991019

M. C...
Séance du 29 mars 2000

Décision lue en séance publique le 26 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Laurent C..., le 7 février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 28 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 4 septembre 1998 lui refusant la remise de l’indu qu’il a perçu pour les mois de novembre 1996 août 1997 au titre du revenu minimum d’insertion au motif qu’il n’a pas déclaré sa reprise d’activité ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas repris d’activité ; que s’il possède des parts dans une société, il n’en est ni le gérant, ni l’employé ; que « le centre départemental d’insertion professionnelle » était au courant de ses projets ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 27 janvier 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret88-1111 du 12 décembre 1988, « le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 20 mai 1996 ; qu’en se contentant de refuser la remise de l’indu au motif que l’intéressé « n’a pas déclaré sa reprise d’activité en tant que travailleur indépendant », le préfet a méconnu les dispositions de l’article 29 précité ; qu’ainsi rien ne montre, dans cette décision, qu’il ait examiné l’importance éventuelle de l’indu au regard de la situation financière du requérant ; qu’en dépit de la mention des parts que celui-ci possède dans la société F.M.F. Cycles Europe, aucune pièce du dossier n’apporte d’éclaircissement sur l’état de ses ressources ; que, dans les circonstances de l’espèce, c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a, par sa décision du 4 septembre 1998, refusé d’accorder à M.  C... une remise même partielle de l’indu dont s’agit ; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Var du 28 janvier 1999, ensemble la décision du préfet du Var du 4 septembre 1998, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer