Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion -  Fausse déclaration -  Répétition de l’indu -  Erreur de l’administration
 

Dossier no 990234

Mme E...
Séance du 28 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 4 février 2000

    Vu le recours formé par Mme E... Christine, le 29 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 8 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 1997 par laquelle le préfet lui a demandé de rembourser un indu de 14 710 F pour la période allant d’octobre 1996 septembre 1997 au motif que l’intéressée n’a jamais mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources que sa fille Diane avait quitté le foyer depuis le 2 septembre 1996 ;
    La requérante soutient qu’elle a cessé de mentionner sa fille Diane dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès son départ du domicile familial ; que les bordereaux de la caisse d’allocations familiales portent d’ailleurs la mention « aucun enfant » à compter de cette date ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme E... a bien cessé de mentionner sa fille Diane dans ses déclarations trimestrielles de ressources à compter de son départ du domicile familial, en septembre 1996 ; que, d’ailleurs, les bordereaux qui lui ont été adressés par la caisse d’allocations familiales à partir de cette date portant la mention « aucun enfant » ; que, dans ces circonstances, Mme E... pouvait légitimement regarder les sommes qui lui étaient versées comme ne comportant aucun trop-perçu ; qu’ainsi, l’indu réclamé à Mme E... par le préfet procède de l’erreur entièrement imputable à la caisse d’allocations familiales consistant à calculer les droits de Mme E... au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, après septembre 1996, en considérant à tort que sa fille résidait toujours au foyer et demeurait à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 8 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision du 11 octobre 1997 du préfet de la Haute-Garonne, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer