texte41


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3217
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion -  Régimes non salariés -  Condition d’octroi
 

Dossier no 990237

Mme C...
Séance du 28 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 4 février 2000

    Vu le recours formé par Mme C... Bettina, le 11 décembre 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 19 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le préfet lui a supprimé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que l’intéressée exerce une activité commerciale soumise au régime d’imposition réel simplifié ;
    La requérante soutient que son chiffre d’affaires la place de plein droit dans le champ du régime forfaitaire d’imposition, mais qu’elle a opté pour le régime réel simplifié afin de n’être imposée que sur ses revenus effectifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (...) peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondante au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumise à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-I du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C... a exercé à compter du 5 juillet 1996 une activité commerciale imposée selon le régime réel simplifié ; que bien que cette circonstance fasse obstacle, en vertu des dispositions susrappelées de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, à ce que l’intéressée puisse continuer à bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le préfet a fait usage des pouvoirs qu’il tire de l’article 16 dudit décret pour encourager Mme C... dans son projet en maintenant à titre dérogatoire le versement de l’allocation pendant un an ; qu’en mettant fin à cette dérogation au terme de cette période, alors que l’activité de Mme C... n’apparaît pas financièrement viable, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Bettina C.... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer