Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Attribution de la prestation spécifique dépendance
 

Dossier no 990770

Madame S...
Séance du 24 février 2000

Décision lue en séance publique le 11 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Gérard S... le 21 décembre 1998 tendant à la réformation d’une décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme Cécile S... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à taux différentiel compte tenu des ressources de l’intéressée placée en long séjour au centre hospitalier spécialisé de Lunéville ;
    Le requérant soutient que le montant de la prestation spécifique dépendance est insuffisante et qu’un plan d’aide sociale n’a pas été élaboré par l’équipe médico-sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant de la prestation spécifique dépendance accordée varie selon que l’intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 22 ; que conformément aux articles 15 et suivants de ladite loi, le plan d’aide sociale élaboré par l’équipe médico-sociale permet de déterminer le montant de prestation spécifique dépendance à domicile pour financer les frais de personnel ou autres dépenses jugées nécessaires par l’équipe ;
    Considérant que, conformément à l’article 22 précité, l’évaluation par l’équipe médico-sociale de l’état de dépendance des personnes hébergées en établissement détermine en fonction de la tarification en vigueur le montant de prestation spécifique dépendance dont peut bénéficier la personne hébergée et qui est versé directement à l’établissement qui accueille son bénéficiaire ; qu’en application des articles 6 de la loi, 5 du décret no 97-426 du 28 avril susvisé, la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par l’article 7 du décret no 97-427 du 28 avril susvisé et revalorisés annuellement, la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, du conjoint ; que lorsque ces ressources sont supérieures au plafond retenu, la prestation spécifique dépendance versée est égale à la prestation spécifique dépendance attribuable diminuée du montant de ressources excédant ledit plafond ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article 27 de la loi susvisée, toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne après l’âge de soixante ans avant la date d’entrée en application de la loi et qui remplit les conditions de la prestation spécifique dépendance peut demander à bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’au terme de la période pour laquelle celle-ci a été attribuée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Cécile S... est placée en long séjour au centre hospitalier spécialisé de Lunéville et qu’à ce titre elle ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 5 précité relatives au plan d’aide sociale ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne lui a été versée jusqu’en février 1998 ; que par décision du conseil général du 13 mai 1998, elle a été classée en GIR 2 et que la prestation spécifique dépendance attribuable est fixée par le règlement départemental pour les GIR 1 à 3 à 1 500 F ; que les ressources de Mme S... s’élèvent à 7 002 F et le plafond de ressources applicable au 1er janvier 1998 est fixé à 6 066 F, soit un excédent de ressources de 936 F ; que le montant de prestation spécifique dépendance versée s’élève donc conformément à l’article 5 du décret précité au montant de la prestation spécifique dépendance attribuable diminué du montant de l’excédent de ressources, soit 564 F ; que la commission départementale de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des textes en attribuant compte tenu des ressources de Mme S... et du barème départemental en vigueur en 1998, une prestation spécifique dépendance à taux différentiel de 564 F ; que dès lors le recours de M. Gérard S... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. S... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer