Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire à domicile
 

Dossier no 982854

Mme T...
Séance du 30 mars 2000

Décision lue en séance publique le 16 mai 2000

    Vu le recours formé par Mme T... pour son époux Maurice T..., le 18 août 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 24 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’attribution de la prestation spécifique dépendance à domicile au motif que celui-ci a refusé le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ;
    La requérante soutient ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la prestation spécifique dépendance à domicile ne lui est pas attribuée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant de la prestation spécifique dépendance à domicile est déterminée à partir du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale pour répondre au besoin d’aide et de surveillance requis par le degré de dépendance de l’intéressé en tenant compte de son environnement et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera ; que la prestation ainsi déterminée doit être, conformément à l’article 16 alinéa 3 utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide ou des dépenses autres que celles de personnel, que lui impose son état de dépendance et dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite de l’équipe médico-sociale ; qu’aux termes des articles 18 et 20 de ladite loi, l’intéressé peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l’exception de son conjoint ou de son concubin mais ne peut rémunérer avec la prestation spécifique dépendance allouée une personne bénéficiant déjà elle-même d’un avantage de retraite ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Maurice T... est pris en charge totalement par son épouse, elle-même retraitée, mais que celle-ci ne peut être rémunérée avec la prestation spécifique dépendance en application des articles 18 et 20 ; que l’intéressé refuse cependant de salarier une aide et désire disposer librement du montant de la prestation spécifique dépendance pour compléter la modeste retraite de son épouse ; que, par ailleurs, les dépenses d’entretien de son jardin qu’il propose ne relèvent pas des dépenses visées à l’article 16 qui sont celles imposées par un état de dépendance ; que, dès lors, les conditions des articles 16 et suivants précités n’étant pas remplies, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en refusant à M. T... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile ; que par suite, le recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme T... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer