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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001108

M. B...
Séance du 22 septembre 2000  -  Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000

    Vu le recours formé le 23 mai 2000 par le préfet d’Indre-et-Loire tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 9 mai 2000 qui a admis M. Abdelkader B... et sa famille au bénéfice de la protection complémentaire pour un an à compter de janvier 2000 ;
    Le requérant soutient que les ressources de M. B... sont supérieures au barème fixé par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 juin 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 septembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle qu’ont droit à ladite prestation les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; que, d’une part, l’article R. 861-2 du même code tel qu’il résulte du décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 relatif à la protection complémentaire en matière de santé dispose que le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire (...), de son conjoint et de ses enfants de moins de 25 ans ; que, d’autre part, les articles R. 861-4 et R. 861-4 et R. 861-8 alinéa 1er du même code et issus du même décret prévoient que les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande et s’entendent comme celles de quelque nature qu’elles soient nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, des personnes composant le foyer ; qu’au titre desdites ressources l’article R. 861-5 3o du décret précité évalue forfaitairement et mensuellement à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes l’avantage en nature procuré par un logement occupé par son propriétaire ; qu’enfin les dispositions combinées de l’article R. 861-3 1o du décret précité et D.861-1o issu du décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 relatif à la détermination du plafond des ressources entraînent une majoration de 50 p. 100 dudit plafond au titre de la deuxième personne et de 30 p. 100 au titre de la troisième personne soit 75 600 F par an pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes ; que ses ressources nettes mensuelles, qui en tout état de cause sont distinctes du revenu imposable, augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement, s’élèvent à 6 994 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé, en l’espèce à 6 300 F ; que le préfet d’Indre-et-Loire est fondé à demander l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire admettant M. B... au bénéfice de la protection complémentaire,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 9 mai 2000 est annulée.
    Art. 2. - La demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer