Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001115

Mme M...
Séance du 22 septembre 2000  -  Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000

    Vu le recours formé par Mme Liliane M..., le 29 mars 2000, tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 21 mars 2000, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble qui lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    La requérante soutient qu’elle vit seule, qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité avec différentielle d’allocation aux adultes handicapés, soit 3 662 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 juin 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 septembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale  : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par un propriétaire ne bénéficiant pas l’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose deux personnes ; 3o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose trois personnes ou plus » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale dans sa décision du 21 mars 2000 a fondé son refus sur le fait que l’intéressée disposait d’un revenu annuel global, y compris le forfait logement prévu à l’article R. 861-5, supérieur au plafond réglementaire tel qu’il est fixé par l’article D. 861-1 du code ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du Code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « l’ensemble des ressources nettes de prélèvement sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre, « les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que la requérante ne conteste pas percevoir un revenu global de 42 696 F à la date de sa demande (revenu supérieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce) ; qu’il convient, en outre, de prendre en compte, en application du 1o de l’article R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de l’évaluation des avantages en nature résultant du bénéfice d’un logement qu’il occupe et dont il est propriétaire à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion, soit 3 675 F ; qu’en conséquence les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit du requérant à la protection complémentaire santé s’élèvent à la somme annuelle de 46 369 F ;
    Considérant que le montant des ressources à prendre en considération pour apprécier le droit de la requérante à la protection complémentaire santé, ainsi calculé s’élève à un montant supérieur au plafond fixé par l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale soit à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que dès lors le recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Liliane M... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer