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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001114

Monsieur R...
Séance du 22 septembre 2000  -  Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Guy R... le 20 avril 2000, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 21 mars 2000, rejetant son recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, qui lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant soutient qu’il est actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Grenoble et au centre médico-universitaire de Saint-Hilaire-du-Touvet depuis janvier 2000 ; qu’il ne peut faire face au coût du forfait journalier, soit 11 000 F en raison de ses faibles ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 juin 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 septembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale  : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par un propriétaire ne bénéficiant pas l’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose deux personnes ; 3o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose trois personnes ou plus » ;
    Considérant que M. Guy R..., né le 23 janvier 1950, qui a déposé le 16 février 2000 une demande de couverture maladie universelle, a formé un recours contre un jugement de la commission départementale d’aide sociale en date du 21 mars 2000, confirmant une première décision du Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, en date du 18 février 2000, rejetant cette demande d’aide au motif que les ressources de l’intéressé étaient supérieures au plafond réglementaire ;
    Considérant que l’intéressé est depuis le 1er janvier 2000 et de manière continue hospitalisé dans divers établissements de santé à Grenoble où il doit s’acquitter du forfait journalier, soit 2 100 F par mois ;
    Considérant que le fait que l’intéressé dispose d’une adresse à Tours au domicile de sa mère, où il ne réside pas, ne peut être assimilé à une résidence habituelle ou à un avantage en nature au sens de l’article R. 861-5 ; que l’intéressé n’étant pas propriétaire ou titulaire d’une aide personnalisée au logement à la date de sa demande, il ne peut être fait application des dispositions de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale ; que dès lors la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 21 mars 2000 doit être réformée en tant qu’elle a procédé à une appréciation irrégulière des ressources du requérant en y incluant un forfait logement de 3 600 F ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en vertu de ce texte, il ne peut être tenu compte des dépenses obligatoires incombant personnellement à l’intéressé en raison de son hospitalisation en établissement de santé pour des soins de longue durée, mais qu’il appartient néanmoins aux juridictions d’aide sociale de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision ;
    Considérant que les revenus mensuels du requérant, soit 3 545 F calculés sur les douze mois précédant sa demande, excédent de 45 F le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1, fixé à 42 000 F (soit 3 500 F par mois) par l’article D. 861-1 pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le recours,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Guy R... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer