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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions administratives
 

Dossier no 992857

M. H...
Séance du 19 juin 2000

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Beladel H..., le 29 avril 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 13 août 1998 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion d’insertion au motif qu’il ne réside pas en France ;
    Le requérant soutient qu’il réside en France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. H... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 26 avril 1996 ; qu’il a alors déclaré vivre à Gardanne ; que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 19 juin 1998, sur lequel se fondent tant la décision préfectorale que celle de la commission départementale d’aide sociale, affirme que M. H... réside en Algérie sans apporter aucun élément de nature à étayer cette conclusion ; que, par suite, M. H... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale du 13 août 1998 et rejeté sa demande ;
    Considérant pour la commission centrale d’aide sociale qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’elles étaient les conditions précises de résidence de l’intéressé à l’époque des faits en cause ; qu’il y a lieu dès lors d’ordonner un supplément d’instruction aux fins d’établir lesdites conditions ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 13 août 1998, sont annulées.
    Art. 2.  -  Avant de statuer au fond, il est ordonné de transmettre à la commission centrale d’aide sociale dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision toutes informations relatives aux conditions de résidence de M. H... entre avril 1996 et août 1998.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans sa séance du 19 juin 2000, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer