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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 971124

M. L...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 9 avril 1997 par M. Charles L... pour sa fille Sophie, placée sous sa curatelle, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 14 février 1997 rejetant sa requête dirigée contre la décision du 29 octobre 1996 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Tain-l’Hermitage a prononcé le recouvrement de la totalité de la créance du département soit 102 323,00 F sur la somme de 500 000,00 F allouée à Mlle Sophie L... au titre de l’IPP qui lui a été allouée à la suite de l’accident dont elle a été victime ;
    Le requérant soutient que l’aide sociale a été versée à titre de soutien éducatif et non pour les frais d’hébergement dans la mesure où sa fille payait elle-même ses loyers, charges et frais de nourriture ; que les placements financiers ont été effectués avec l’indemnité accordée par le tribunal de grande instance de Valence en réparation des préjudices subis par Mlle Sophie L... et qu’ils visent à anticiper l’avenir de l’intéressée qui ne peut pas travailler dans des conditions normales et n’est donc que faiblement rémunérée ; qu’une mesure conservatoire sur les placements aurait pour avantage de laisser les sommes placées fructifier pour financer ensuite l’entretien de Mlle Sophie L... au lieu de dilapider à court terme son capital ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés (...) a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) », le versement d’une indemnité déterminée par un tribunal en réparation du préjudice subi du fait d’un accident de la circulation qui est au surplus, en l’espèce, antérieur à l’octroi des prestations récupérées, alors même que l’existence de capitaux placés en conséquence n’a été connue que postérieurement, ne peut être regardé comme un retour à meilleure fortune ; que c’est par suite à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Tain-l’Hermitage a entendu récupérer les prestations du placement en foyer de Mlle Sophie L... d’un montant de 102 323,00 F sur le fondement de l’article, article 146 a) du code de la famille et de l’aide sociale et que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 14 février 1997, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Tain-l’Hermitage du 29 octobre 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer