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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : répétition de l’indu - Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 971593

Mme R...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par Mme Lucie R..., le 12 novembre 1995, tendant à l’annulation d’une décision du 17 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 24 juin 1994 de récupération d’un trop-perçu d’allocation compensatrice pour la période du 1er octobre 1991 au 8 février 1994 et l’a limité à 30 000,00 F, au motif que l’intéressée a été au cours de cette période placée en maison de retraite et hospitalisée successivement depuis le 1er octobre 1991 ; que les services d’aide sociale n’ont pas été informés ;
    La requérante fait valoir qu’elle ne peut rembourser cette somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la communication du préfet de la Saône-et-Loire du 30 juin 1997 ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 27 juin 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et les observations orales de Mme Suzanne A..., fille de Mme Lucie R..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le litige porte exclusivement sur la décision de répétition d’indus d’allocation compensatrice perçue durant la période du 1er mars 1989 au 1er mars 1994 faisant l’objet de la décision de la COTOREP de la Saône-et-Loire du 21 février 1990 ; que la répétition a été recherchée, sur le fondement du III de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, le 24 juin 1994 pour la période du 1er octobre 1991 au 28 février 1994 ; que le président du conseil général croit pouvoir assimiler placement en maison de retraite et hospitalisation alors que les règles de perception de l’allocation compensatrice sont régies par les dispositions différentes des décrets no 77-1547 du 31 décembre 1977 (art. 1er-4) et 77-1549 du 31 décembre 1977 (art. 6 bis) ; que durant l’ensemble des périodes de placement en maison de retraite litigieuses Mme Lucie R... était admise à ses propres frais sans participation de l’aide sociale ; que le maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne était ainsi de droit ; que pour ce qui concerne les périodes d’hospitalisation, il ressort des éléments du dossier confirmés par le préfet de la Saône-et-Loire que seule une hospitalisation du 11 janvier 1993 au 1er avril 1993 a excédé 45 jours ; que l’allocation n’est donc répétible que du 25 février 1993 au 31 mars 1993 inclus ; que le juge de l’aide sociale ne dispose pas de la compétence de remise ou de modération des montants d’allocation dont le reversement est légalement recherché dans le délai de répétition ; qu’il y a lieu par suite de réformer les décisions attaquées de la commission départementale d’aide sociale et du président du conseil général et de limiter l’indu répétible en conséquence de ce qui précède ; qu’il appartiendra toutefois au président du conseil général de la Saône-et-Loire d’apprécier s’il entend à titre gracieux récupérer une somme qui, compte tenu de ce qui précède, est de l’ordre de 2 000,00 F ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il y a lieu à répétition d’indu d’allocation compensatrice versée à Mme Lucie R... pour la période du 25 février 1993 au 31 mars 1993 inclus.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire du 17 octobre 1995 et du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 24 juin 1994 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art.  3.  -  Les sommes éventuellement reversées par Mme Lucie R... seront restituées.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle De Peretti rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer