Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 992198

Mlle B...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mlle Nacéra B..., le 6 juillet 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 8 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 22 octobre 1998 lui accordant une remise de 50 % sur l’indu initial de 7 743,00 F perçu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que l’indu provient d’une erreur des ASSEDIC et de la caisse d’allocations familiales qui ont pris en compte avec retard son changement de situation ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a refusé une réduction de la créance née du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 8 juin 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant que Mlle B... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 30 mars 1998 ; qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier qu’elle a indiqué dans sa première déclaration trimestrielle de ressources qu’elle percevait à compter d’avril 1998 le montant mensuel de 2 480,00 F au titre de l’allocation de solidarité spécifique ; que cependant ce changement de situation n’a été pris en compte qu’en septembre 1998 et a fait apparaître après un nouveau calcul des droits de la requérante un indu de 7 743,00 F ;
    Considérant que les ressources du foyer s’élèvent à 3.177,00F par mois (ASS, RMI, ASF) ; que Mlle B... estime ses charges mensuelles à 2 100,00 F (loyer, EDF, téléphone, assurance) ; que dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de précarité de la requérante, à sa bonne foi et au fait que l’indu ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu d’accorder à l’intéressée la remise totale de sa dette de 7 743,00 F et, en conséquence d’annuler la décision du préfet du Nord qui a limité la remise à 50 p. 100 du montant de la dette ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales, sont annulées.
    Art. 2. - Il est fait remise de la totalité de la dette de Mlle B... d’un montant de 7 743,00 F résultant du paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer