Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 992290

M. C...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Douglas C..., le 12 juin 1999, tendant à l’annulation d’une décision en date du 10 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a annulé la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 23 février 1999, refusant à M. C... la remise d’un indu de revenu minimum d’insertion pour cinq personnes perçu du 1er juillet 1997 au 30 novembre 1998 ;
    Le requérant soutient que la déclaration de sa pension de retraite à la caisse d’allocations familiales le dispensait de mentionner l’existence de cette ressource dans sa demande de revenu minimum d’insertion, et invoque également la précarité de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 M. Philibert, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen tiré de la méconnaissance des formalités à remplir par les demandeurs :
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er ; et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. C... n’a jamais déclaré la pension de retraite de l’AVA qu’il percevait depuis 1995 à l’organisme payeur sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que Mme C... n’a de même jamais déclaré les revenus qu’elle percevait au titre de son activité saisonnière à l’organisme payeur sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que M. C... ne conteste l’existence ni de ladite pension, ni des revenus tirés de l’activité saisonnière de Mme C... ;
    Sur le moyen tiré de la précarité de la situation de M. C... :
    Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant toutefois que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par la caisse d’allocations familiales de l’Anjou, que M. C... bénéficie d’une pension d’invalidité d’un montant trimestriel de 6 284,40 F ; que Mme C..., outre les revenus tirés de son activité saisonnière, bénéficie, depuis le 1er mai 1999, d’indemnités chômage au taux journalier de 85,92 F avant RDS ; qu’ainsi, la situation de M. C... ne saurait être qualifiée de précaire ;
    Considérant que, nonobstant le montant des ressources précitées, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a pris en considération les charges familiales du couple ; qu’elle a annulé la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 23 février 1999 rejetant la demande de remise totale de l’indu et accordé une remise partielle d’un montant de 14 914,00 F ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a été prise à tort ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. C... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Philibert, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer