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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Cessation volontaire d’activité - Article 1er de la loi de 1988
 

Dossier no 991952

Madame F...
Séance du 19 juin 2000

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000

    Vu le recours formé par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques, le 15 avril 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 16 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a annulé la décision préfectorale du 30 décembre 1998 refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme Clothilde F... au motif que celle-ci se trouvait au moment de sa demande en congé parental d’éducation ;
    Le requérant soutient que Mme F... n’est pas dans l’incapacité de travailler et qu’en l’espèce, elle a choisi librement d’élever ses enfants et donc renoncé aux revenus qu’elle pouvait tirer de son activité professionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 1er de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, précise que « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie ou de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ; qu’aux termes de l’article 11, « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 36 » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Clothilde F... bénéficiait d’un congé parental d’éducation au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion ; qu’elle ne démontre pas qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler au sens de l’article 1er précité ; que la seule charge de ses enfants ne permet pas de considérer que sa situation est celle d’une personne en difficulté ; que par suite la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision préfectorale du 30 décembre 1998 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 16 février 1999 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer