Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Fausse déclaration
 

Dossier no 992218

M. S...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Mahjoub S..., le 6 novembre 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 12 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mai 1997 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a refusé l’ouverture de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que le fait de ne percevoir sa rente d’accident du travail que trimestriellement lui confère comme seules ressources mensuelles durant la majeure partie de l’année l’allocation complémentaire de revenu minimum d’insertion, soit 1.150,00 F. somme à ses yeux insuffisante pour couvrir ses charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 M. Philibert, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 9 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes du septième alinéa de l’article 8 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 est exclue de l’assiette des ressources servant au calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue par l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il ressort de l’instruction que M. S... est titulaire, non d’une indemnité en capital, mais d’une rente d’accident du travail depuis le 1er janvier 1997 versée trimestriellement et qui s’élève à 965,00 F par mois ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’il ressort de l’instruction que M. S... n’a jamais déclaré la rente susvisée à l’organisme payeur sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par décision en date du 12 septembre 1997, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mai 1997 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a refusé l’ouverture de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. S... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Philibert, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer