Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 982336

M. A...
Séance du 7 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Christophe A..., le 22 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 25 septembre 1998 confirmant la décision par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 10 736,00 F du montant de l’indu de 45 786,00 F qu’il a perçu au titre de l’allocation du revenu minimum d’insertion, au motif qu’il n’avait pas déclaré s’être marié et que les revenus de son épouse étaient supérieurs au montant du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il s’est bien marié en juin 1995 mais que, son épouse vivant à Arras et lui à Albi, elle devait assumer ses propres charges et ne pouvait lui venir en aide, qu’ainsi sa situation pécuniaire n’avait pas changé du fait de son mariage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 1999 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « ... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que les termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé, « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que M. A... conteste la décision du 25 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a maintenu la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 10 736,00 F du montant de l’indu de 45 786,00 F qu’il a perçu au titre de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis juin 1995, qu’il s’est marié en juillet 1995 ; que son épouse, professeur dans un établissement pour jeunes sourds percevait un salaire mensuel de 7 600,00 F ; que ce montant est supérieur au plafond du revenu minimum d’insertion pour deux personnes ; que le préfet, auquel il revenait, en vertu de l’article 36 du décret susvisé du 12 décembre 1988, d’accorder une telle réduction, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en fixer le montant à la somme contestée ; que M. A..., n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. A... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer